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Islamic Reply Task Force[1] (IRTF)  

En Occident comme ailleurs, l’immense majorité des Musulmans ne souhaitent que pratiquer leur religion autant que possible et vivre en bonne intelligence avec leurs voisins sans chercher à imposer leurs habitudes cultuelles à quiconque.[1] En invoquant les racines judéo-chrétiennes de leur nation, aujourd’hui largement supplantées par l’athéisme, et en dévoyant le principe de laïcité, leurs compatriotes identitaires s’obstinent à remettre en question la visibilité dans l’espace public de certaines manifestations religieuses (alimentation halal, port du voile, etc.) en prétendant qu’elles relèvent de l’ostentation, du prosélytisme, de la provocation ou encore de l’intégrisme. Ils n’hésitent pas pour cela à exploiter bon nombre de sources islamiques forgées, tronquées et altérées pour légitimer leur crainte de la « dhimmitude ».[2] C’est ainsi qu’ils justifient leurs allégations et attaques obsessionnelles tout comme leurs propos haineux et leurs incitations à refouler la religion musulmane et ses fidèles hors de territoires qu’ils considèrent indûment comme étant exclusivement les leurs.
Afin de s’opposer à cette idéologie d’exclusion, de confondre les faussaires et de rassurer sur les aspects équivoques d’une foi trop méconnue, un groupe de travail indépendant et informel a décidé de riposter aux attaques injustifiées envers l’Islam. La spécificité de l’IRTF (Islamic Reply Task Force1) ne consistera donc pas à lutter contre les atteintes aux personnes, dont d’autres organisations se sont déjà chargées,[3] ni d’excuser les comportements discutables au sein de la communauté musulmane, mais de réfuter l’assertion selon laquelle « l’Islam est maléfique et rend les Musulmans mauvais ».
L’IRTF s’est fixé pour objectifs de :
ü  Recenser les griefs envers certains enseignements islamiques cités à tort et à travers,[4]
ü  Disséquer les récriminations en les dissociant des comportements nuisibles ou trop zélés de certains Musulmans et en contredisant les assertions malhonnêtes (basés sur des textes inventés, tronqués, déformés et interprétés incorrectement ou hors contexte),
ü  Répondre de manière synthétique et documentée, à l’aide de sources canoniques indiscutables, sans langue de bois ni duplicité, pour démontrer le bien-fondé des préceptes islamiques et désamorcer toute provocation.
Les radotages identitaires portent toujours sur les mêmes sujets de prédilection, à savoir les mœurs (polygamie, pédophilie présumée, mariages forcés ou temporaires, mensonge de tromperie dit taqia, homophobie), les châtiments corporels (lapidation, amputations, peine de mort), la condition féminine (prétendue infériorité, voile, maltraitance, défaut de consentement, mépris), la violence (Jihad, terrorisme, prises d’otages, vengeance personnelle, assassinats, exécutions sommaires) et le statut des non-Musulmans (conversions de force, dhimmitude3, Jizya,[5] amitiés prohibées).
Les différentes ripostes ont pour finalité d’expliciter les prescriptions islamiques en la matière : « Par Ses Paroles cependant, Dieu efface le faux et confirme le vrai »[6].

Sommaire

Sommaire. 2

Référencement. 2

Relations avec les non-Musulmans. 3

Jizya et dhimmis. 4

Interdiction pour les non-Musulmans d’entrer à la Mecque. 6

Mensonge et tromperie. 6

Jihad, violences et meurtres. 776

Terrorisme et attentats suicides. 8

Vengeance et assassinats. 8

Conversion de force et apostasie. 10

Esclavage. 11

Peines légales. 12

Châtiment pour vol14

Peine de mort et loi du talion. 14

Homosexualité. 15

Pédophilie présumée et mariage avec mineures16

Perversions sexuelles. 17

Mariage forcé, viol, mariage temporaire,  esclavage sexuel et prostitution. 17

Répression de la fornication et de l’adultère. 18

Polygamie versus adultère. 19

Droit des femmes. 20

Invasion islamiste et conversion délibérée. 23

Référencement

La traduction du Coran utilisée dans ce document est celle du Complexe du roi Fahd. Elle a été utilisée la plupart du temps telle quelle, à l’exception notable du nom propre « Allâh » qui a été rendu par « Dieu » lorsque cela était possible. La traduction a, en outre, été rectifiée [entre crochets] lorsque cela était nécessaire.
Concernant les traditions (hadiths) du Prophète (ص), les recueils ont été utilisés dans l’ordre suivant:
–        Le Sahih (l’Authentique) d’al-Boukhâry (la numérotation correspond à celle des éditions al-Qalam)
–        Le Sahih (l’Authentique) de Mouslim (la référence est donnée par le nom du Livre (chapitre) et du Bâb (section))
–        Le même procédé de référencement a été utilisé pour les quatre autres Sunan (recueils de hadiths) (Abou Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn Maja). Il est à noter que ces recueils sont disponibles en langue anglaise
–        D’autres recueils ont été exceptionnellement utilisés (comme ceux de Mâlik, de Bayhaqi, etc.)
L’ensemble des hadiths utilisés dans le document sont soit sahih (authentiques) soit hassan (bons) et le sens de ceux signalés exceptionnellement comme faibles est cependant reconnu comme valide par les autorités musulmanes reconnues.
Parmi les biographies de Mohammed (ص), la préférence a été donnée à l’ouvrage « Le Prophète de l’Islam » de Muhammad Hamidullah.
Quant aux compendiums de droit, la préférence a été accordée à l’ouvrage « Fiqh as-sunnah » de Sayyid Saabiq.

Relations avec les non-Musulmans

A tous ceux qui affirment que les Musulmans sont intolérants envers ceux qui ne partagent pas leurs convictions, précisons que le Coran préconise la bonté, prône la bienveillance et la loyauté sans distinction de confession et condamne l’injustice.[8] Le Prophète (ص)a recommandéla douceur envers tous, même ceux qui ont manifesté de l’inimitié envers lui[9] et a exhorté les Musulmans à être généreux avec les membres des autres communautés[10]
Des versets sont souvent cités à tort comme poussant à décourager les liens d’amitié avec les non-Musulmans[11] et en ce sens le mot « wali » est trop souvent traduit improprement par « ami ». Ce terme ne devrait pas être compris comme une restriction affective, mais plutôt comme un refus d’alliance militaire ou de compromission idéologique, et comme une prééminence accordée aux enseignements islamiques. Un Musulman peut donc légitimement entretenir de bonnes relations avec des non-Musulmans, même s’ils sont des opposants idéologiques, tout en désapprouvant certaines de leurs idées et pratiques. Ainsi, malgré les divergences entre les trois religions abrahamiques, un Musulman peut consommer les viandes issues des abattages rituels des gens du Livre (Juifs et Chrétiens)[12] et se marier avec les femmes de ces confessions.[13] Le Prophète (ص) avait d’ailleurs enjoint à sa belle sœur Asma bint Abu Bakr de garder contact avec sa mère non-Musulmane et de faire preuve de bonté envers elle.[14]
Pour promouvoir le bonheur ici-bas et dans l’au-delà, le message de l’Islam s’adresse à tous les êtres humains sans exclusive et, en ce sens, le dialogue avec les non-Musulmans est vivement encouragé.[15] Pour échapper à toute hypocrisie, seules les conversions par conviction sont encouragées, celles par contrainte étant inadmissibles.[16] Non seulement l’Islam est la seule religion à reconnaître et à respecter tous les Prophètes et les Textes sacrés envoyés par Dieu[17], mais il interdit formellement d’outrager n’importe quelle croyance et cela afin d’éviter la rancœur et les confrontations bloquant toute recherche de vérité.[18]

Jizya et dhimmis

Les identitaires s’emploient à faire passer les qualités islamiques pour des défauts. Au lieu d’apprécier la discrimination positive que préconise l’Islam envers les non-Musulmans, ils la qualifient de  ségrégation. C’est sans aucun mépris que le Prophète (ص) appelait les sujets non-Musulmans ses protégés (Dhimmis) et, pour preuve, il leur a conféré une autonomie juridique inaliénable qu’apprécieraient beaucoup de communautés de nos jours.
En Islam, les Musulmans, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, sont tous redevables de la Zakat[19], unetaxe frappant – entre autres – 2,5 pourcent des économies annuelles (en cas de dépassement du seuil d’imposition). Les Dhimmis ne sont pas assujettis à cette taxe, mais payent une compensation annuelle appelée Jizya d’un montant d’un dinar[20] (= dix dirhams = dix jours de dépense pour une famille = 150 €)[21], qui s’avère bien souvent inférieure à une Zakat[22] sur les économies allant d’un demi-dinar à l’infini.[23] Elle a d’abord été prescrite aux gens du Livre (Juifs et Chrétiens),[24] puis le Prophète (ص)[25] et les Califes[26] l’ont étendue à tous les non-Musulmans,[27]tels Othman sur les Berbères ainsi qu’‘Abdul Malik sur les Lingâyats[28] et les Brahmins[29] de l’Inde. La Jizya n’est exigible que des hommes et non des femmes, ni des mineurs, ni des chômeurs, ni des indigents, ni des aveugles, ni des malades chroniques, ni des moines dans leurs couvents, ni des personnes âgées qui ne peuvent plus travailler et ne disposent pas de revenus,[30] contrairement à la Zakat due par tout Musulman disposant du seuil imposable. En outre, les Dhimmis ne doivent jamais être taxés au-delà de leurs capacités.[31] Par ailleurs, sont exemptés de Jizya à vie ceux qui ont rendus des services méritoires à la nation, comme le Dhimmi qui aida le Calife Omar à choisir un site pour creuser un canal allant du Caire à la Mer Rouge.[32]
Dans un Etat islamique, la vie, les propriétés, l’honneur, la liberté individuelle et les dépouilles mortelles des Dhimmis sont protégés de la même façon que celles des Musulmans.[33] Le service militaire[34] est obligatoire pour n’importe quel Musulman, mais en contrepartie de la Jizya, les Dhimmis en sont exemptés. Toutefois, s’ils tiennent à l’accomplir, ils seront dispensés de Jizya durant tout leur service actif.[35] S’ils sont faits prisonniers de guerre, l’Etat islamique mettra naturellement tout en œuvre pour les libérer.[36] L’Islam accorde aux Dhimmis une autonomie juridique des plus enviables : ils peuvent établir leurs propres lois et faire juger leurs affaires par des tribunaux spécifiques.[37] Non seulement le Prophète (ص) commerçait avec les polythéistes et les Juifs, ce qui légitime ces transactions[38], mais les Dhimmis seront même autorisés à commercer et consommer l’alcool et le porc alors que ces activités sont formellement interdites aux Musulmans.[39] Rien n’empêche les Dhimmis d’être nommés fonctionnaires ou émissaires[40] et même de devenir ministres d’un Etat islamique.[41] Ils bénéficient de la Sécurité Sociale, laquelle fut introduite dès l’époque du Calife Abu Bakr, alors qu’elle est prise sur le Trésor Public et se compose principalement de la Zakat versée par les seuls Musulmans.[42] La pratique du Calife Umar fut similaire concernant l’octroi de pensions de retraite (diwan).[43]

Interdiction pour les non-Musulmans d’entrer à la Mecque

Le Coran qualifie le polythéisme d’impureté. La Ka’ba étant le sanctuaire directionnel (Qibla) des Musulmans, les rites païens ou idolâtres ne seront pas admis dans son enceinte.[44]  En ce qui concerne les affaires temporelles, il semble que ce soit différent puisque le Calife Umar continuait de recevoir des plaignants chrétiens dans la cour de la Ka’ba durant le sermon du vendredi.[45] Cela semble logique puisque l’épouse non-Musulmane d’un Musulman mecquois doit vivre au même endroit que son mari. On trouve d’ailleurs mention de l’existence d’un cimetière chrétien à la Mecque[46], où les Chrétiens morts à la Mecque et à Médine furent enterrés par leurs enfants musulmans à l’époque du Prophète (ص)et de ses Compagnons[47]. On rapporte qu’à la fin du premier siècle de l’Hégire, un médecin chrétien continuait à pratiquer sa profession dans une boutique du mont Safa’, juste en dessous du minaret de la Ka’ba à la Mecque.[48] Des historiens[49] mentionnent aussi que des experts chrétiens furent envoyés par les Califes abbassides à La Mecque pour accomplir des travaux techniques sur le bâtiment même de la Ka’ba.

Mensonge et tromperie

Les identitaires avancent que les Musulmans ont le droit de mentir pour mettre en confiance leurs ennemis et les abuser, en cachant leurs véritables motivations. Le mensonge (kadhb) n’est admissible que dans des circonstances exceptionnelles et strictement définies,[50] comme la réconciliation entre les gens ou la ruse de guerre (la stratégie militaire) visant à mettre un terme aux hostilités[51]. Rappelons que guerroyer n’est pas du libre exercice de tous, mais nécessite des conditions précises.[52] Il est évident que quelqu’un pourra simuler avoir renié sa foi (taqia) s’il est l’objet d’une persécution grave mettant sa vie en péril et en cas de torture physique.[53] Les mensonges produits par intérêt personnel, afin d’abuser autrui, en vue d’obtenir un quelconque avantage, pour justifier ou se disculper de comportements critiquables et même pour extorquer des conversions sont par contre condamnés sans appel par l’Islam.[54]

Jihad, violences et meurtres

Les identitaires prétendent que les Musulmans sont des barbares qui ne pensent qu’à convertir ou assujettir les populations qui ne partagent pas leur foi. Comme le stipule clairement le Coran, pour l’Islam la guerre n’est pas un mode de vie,[55] mais une solution de dernier recours visant essentiellement à rétablir la paix et la sécurité.[56] Elle doit être menée de manière loyale et franche, sans traîtrise.[57]
Au sein des sources islamiques, le terme Jihad ne signifie pas systématiquement « guerre sainte » et a bien souvent le sens « d’effort » dans les domaines spirituels ou politiques au sens large.[58] Certains établissent même une distinction entre le Jihad majeur (contre ses penchants)et le Jihad mineur (contre les soldats ennemis).[59]
Bien avant la convention de Genève, l’Islam a interdit d’attaquer les civils, qu’ils soient femmes, enfants, malades, vieillards, religieux ou travailleurs, d’empoisonner les points d’eaux, de brûler les champs et les maisons[60] allant jusqu’à interdire d’achever les blessés, de poursuivre les fuyards et de profaner les dépouilles ennemies.[61]
Précisons encore que la déclaration de guerre dépend exclusivement du chef de l’Etat comme le démontre la pratique du Prophète (ص) à travers la constitution de Médine.[62] Un verset est trop souvent évoqué pour incriminer l’Islam, alors qu’il concerne précisément et exclusivement les polythéistes arabes qui avaient chassé et combattu les Musulmans.[63] Cela en exclut de fait les Juifs, les Chrétiens et tous ceux qui ont conclu avec eux des pactes de non-agression et les ont respectés.[64] Même en cas de rupture de pacte, seuls les responsables des agressions pourront faire l’objet de représailles[65] et tout ennemi pourra bénéficier de l’asile politique qui lui permettra de s’informer sur l’Islam.[66]

Terrorisme et attentats suicides

Les Musulmans sont fréquemment accusés de recourir ou de soutenir le terrorisme pour défendre leurs convictions et plus concrètement de s’attaquer brutalement et aveuglement à tous ceux qui ne les partagent pas. Au contraire, non seulement le Coran réprouve tout ce qui occasionne des dommages à autrui, mais il faut distinguer les véritables ennemis des innocents: « (…) Quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous hommes (…)»[67] Le suicide sous toutes ses formes est proscrit non seulement par le Coran: « (…) Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction (…)»,[68]mais est plus explicitement corroboré par la tradition prophétique : « Quiconque se jette du haut d’une falaise pour se tuer, se verra culbuter dans la Géhenne où il demeurera éternellement. Quiconque se donne la mort en avalant du poison ; se verra siroter ce poison dans la Géhenne où il demeurera éternellement. Quiconque se donne la mort au moyen d’un instrument en fer, sera condamné à le tenir en main et se mettra à s’en déchirer le ventre dans la Géhenne où il demeurera éternellement ».[69] Le terrorisme et les opérations-suicides visant des populations civiles et dont même les Musulmans peuvent être les victimes collatérales seront donc totalement prohibés[70].

Vengeance et assassinats

Pour leurs détracteurs, les Musulmans chercheraient à se venger à n’importe quel prix, quitte à recourir à l’assassinat de leurs opposants. En Islam, personne n’est autorisé à se faire justice et la peine maximale que puissent accorder les tribunaux islamiques aux victimes est le talion[71] (c.-à-d. compenser les dommages à l’identique) et cela vaut pour tous, y compris pour le Prophète (ص). Pour preuve, après l’assassinat et la mutilation de la dépouille de son oncle paternel et frère de lait, Hamza, au cours de la bataille de Ohod, bien qu’il ait momentanément envisagé de le venger en mutilant trente hommes des Quraïch,[72] Dieu le lui a formellement interdit : « Et si vous punissez, infligez (à l’agresseur) une punition égale au tort qu’il vous a fait. Et si vous endurez… cela est certes meilleur pour les endurants ».[73] En outre, à la fin de sa mission, lors de la prise de La Mecque, le Messager de Dieu (ص) en vint même à libérer quatre vingt prisonniers parmi ceux qui lui avaient tendu une embuscade pour le tuer, lui et ses Compagnons (à Ta’nim).[74]
Quant aux Juifs de Médine, les Banu Quraiza, qui auraient soi-disant été expulsés et exécutés par vengeance, leur cas relevait de la haute trahison puisque, bien que signataires d’un pacte (la Sahifa),[75] ils ont en temps de guerre délibérément trahi et comploté pour exterminer le Prophète (ص) et nombre de ses Compagnons.[76] Ils auraient pu bénéficier de son indulgence et être uniquement expulsés,[77] mais ils préférèrent recourir à l’arbitrage d’un ex-coreligionnaire qui les fit condamner conformément au Deutéronome,[78] leur propre loi juive. Les Banu an-Nadir connurent le même sort pour avoir organisé un guet-apens visant à supprimer le Prophète (ص) et un petit détachement de son armée alors qu’ils les avaient invités à Dumatu’l-Jandal.[79] Après cette infamie, et bien qu’ayant bénéficié du pardon de l’Envoyé de Dieu (ص),[80] ils ont de surcroît provoqué le siège de Médine au cours de la bataille du fossé (Khandaq)et se sont retournés contre les Musulmans en les prenant à revers pendant les affrontements.[81]
Plusieurs récits dont l’authenticité n’est pas établieont été forgés afin de discréditer le Prophète (ص) et de lui attribuer des assassinats par vengeance de poètes et d’autres opposants. Selon les savants du hadith,[82] tous les hadiths se rapportant à l’exécution d’Asma bint Marwan ont été inventés par des narrateurs connus pour être des menteurs avérés.[83] Les détails de l’événement sont pour le moins invraisemblables puisque ce serait un aveugle, Umayr b. Adiy al-Khatmi, qui l’aurait assassiné de nuit, en présence de son mari et de ses enfants, et aurait même déplacé un enfant qu’elle était en train d’allaiter… Il existe une version plus crédible de cette histoire avec deux variantes de taille : il ne s’agit ni d’une poétesse, ni d’un ordre de Mohammed (ص).[84] Le Prophète(ص) ayant pardonné à unefemme qui avait tenté de l’empoisonner,[85] il y a des raisons de douter qu’il ait ordonné de supprimer quelqu’un qui l’aurait simplement insulté. Le Prophète (ص) s’est au contraire illustré pour avoir accordé son pardon à plusieurs personnes ayant voulu lui nuire ou l’éliminer.[86] Citons également le cas d’un certain Abu Afak dont la prétendue élimination est facilement récusable puisqu’aucune chaîne de transmission des hadiths ne s’y rapporte. Quant aux récits relatifs à une certaine Oum Qarfa, ils ont tous été rejetés du fait de leur manque de crédibilité.[87] Le seul cas réputé authentique d’exécution de poète concerne Ka’b ibn al Ashraf issu de la tribu juive des Banu an-Nadir. Il fût exécuté non pas pour avoir composé des vers exaltant les Quraïch morts à Badr ou diffamé des Musulmanes sur leur chasteté, mais pour complot avec l’ennemi mecquois et complot visant à éliminer des Musulmans.[88]

Conversion de force et apostasie

Autre poncif largement répandu, les Musulmans auraient pour idée fixe de vouloir convertir les peuples de gré ou de force ou à défaut de les humilier et les racketter par des impôts discriminatoires. C’est sans compter que les conversions de force sont formellement interdites par le Coran[89], qui n’est jamais revenu sur cette position jusqu’à la fin de la révélation.[90] D’ailleurs, comme « les actes ne valent que par les intentions »[91], quel intérêt y aurait-il à forcer quelqu’un à se convertir pour en faire un Musulman hypocrite, voire un ennemi de l’intérieur ? Au contraire, la séduction et la persuasion honnêtes sont les meilleurs moyens de convaincre ceux qui manifestent de l’ouverture d’esprit. Parmi les derniers versets coraniques révélés figure d’ailleurs l’injonction de réserver une part de la taxe Zakat pour « ceux dont les cœurs sont à rallier ».[92]
Depuis l’avènement de la mission prophétique de Mohammed (ص), l’Islam est devenu une « nationalité » à part entière pour ses adeptes, aussi bien en Arabie que dans n’importe quelle autre contrée. Celui qui apostasie discrètement et ne cause aucune nuisance n’a pas de raison d’être inquiété mais, en période de guerre, l’acte est d’une toute autre gravité. L’Islam étant un système politico-légal, l’apostasie équivaut à une Haute Trahison envers la Nation, punie de mort quasiment partout dans le Monde. Dans n’importe quel Etat, en temps de guerre, pour garantir sa sécurité, la nation doit s’assurer de la loyauté ou au minimum de la neutralité de tous les citoyens. Tous ceux qui rallient les armées ennemies et combattent à leurs côtés sont des déserteurs et des traîtres à la patrie. A moins de se repentir de sa trahison et de renouveler leur allégeance[93] avant d’être capturé, ceux qui sont coupables de trahison seront automatiquement traduits en justice et encourront la peine capitale[94]. Ceux qui font mine d’embrasser l’Islam pour espionner, trahir ou causer des désordres et des schismes s’exposent également à de graves sanctions.

Esclavage

Les identitaires insinuent que l’Islam a encouragé l’esclavage par divers moyens alors qu’à l’inverse, il n’a fait que le tolérer momentanément. D’ailleurs, alors qu’il a été légitimé par certains récits bibliques,[95] par certains discours théologiques[96] et même par les philosophes des Lumières,[97] aucune source islamique n’y incite, bien au contraire.[98] Quand Mohammed (ص) a commencé sa mission, cette pratique était non seulement admise dans la Péninsule Arabique mais aussi partout dans le monde. On notera que, contrairement à la pratique occidentale, l’esclavage chez les Arabes n’était pas ciblé sur une race ou une population précise. Il a surtout découlé des guerres mais a aussi largement été motivé par le mercantilisme sans scrupules. N’importe qui n’étant pas en mesure de rembourser les dettes ou les prêts usuraires qu’il avait contractés pouvait du jour au lendemain être contraint d’entrer en servitude chez son créancier, lui et parfois même sa famille. Ceci dit, même si les parlements occidentaux ont fini par abolir l’esclavage, celui-ci perdure sous d’autres formes plus insidieuses telles que la prostitution ou l’exploitation des ouvriers et des enfants.
Le Prophète (ص) a fortement insisté sur l’égalité entre les hommes.[99] Il réprimanda ainsi fermement un homme qui en avait interpellé un autre par « Oh ! Fils de noire ».[100]
Afin que Ses enseignements soient plus efficaces et plus durables pour l’humanité, Dieu a pris en compte non seulement les limites mais aussi l’aptitude humaine à supporter les évolutions sociales. A l’instar de la lutte contre l’alcoolisme, pour laisser aux esprits le temps d’évoluer, l’Islam a préconisé une éradication de l’esclavage par étapes. Il a d’abord insisté sur l’humanisation de l’asservissement en ordonnant de traiter ceux qui le subissaient comme des membres à part entière au sein des familles d’accueil,[101] puis a fait en sorte de multiplier les possibilités d’émancipation par le rachat personnel,[102] le bénéfice de la taxe Zakat,[103] les expiations[104] ou certaines dispositions légales et testamentaires.[105] Il a également considéré l’affranchissement des esclaves comme un acte de piété.[106] On notera au passage que certains esclaves avaient de telles prérogatives qu’ils pouvaient même commander des hommes libres[107]. L’Islam a préféré opter pour une abolition progressive afin d’éviter toute répercussion dommageable aux propriétaires, à l’économie, ou même au sort des affranchis qui auraient pu être livrés à eux-mêmes du jour au lendemain (courant le risque de verser dans la mendicité, la prostitution) ou aux visées opportunistes (exploitation de la misère, remise en esclavage).

Peines légales

L’Islam est accusé de barbarie par ceux qui mettent en exergue le fait que les malfaiteurs sont sévèrement condamnés par des châtiments corporels voire à mort. Il faudrait plutôt souligner le caractère dissuasif des sanctions pénales prescrites par la Charia lesquelles sont avant tout dissuasives et visent avant tout à faire prendre conscience de la nocivité des fautes et des péchés. Le Prophète (ص) a plutôt engagé les contrevenants à se repentir en les dissuadant de se dénoncer de manière à leur éviter de trop dures punitions.[108] Celui qui se rétracte cessera d’ailleurs d’être inquiété, même s’il s’était préalablement accusé d’un délit. Les aveux des inculpés seront considérés comme nuls, même si le juge est convaincu qu’ils ne cherchent qu’à fuir le châtiment.[109]
L’Islam stipule qu’en cas de doute, aucune peine légale n’est applicable.[110] Lorsqu’un hors-la-loi se repent avant d’être arrêté, toutes les procédures pénales engagées à son encontre sont suspendues[111], même s’il reste redevable des préjudices matériels causés à ses victimes.[112] Au sein de la société musulmane, avant d’en référer à l’autorité légale, en l’occurrence au chef de l’Etat ou à ses représentants (gouverneurs, juges), il est recommandé aux victimes de s’arranger à l’amiable avec l’auteur du préjudice.[113] Il sera interdit d’espionner autrui pour découvrir ses péchés,[114] et, à moins qu’ils ne représentent un danger pour la société, il sera même conseillé de ne pas les dévoiler, voire de les dissimuler[115] .
Les conditions d’application de la Loi islamique (Charia) sont extrêmement strictes et garantissent un jugement équitable à tous. Evidemment, il y aura totale égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans toutes les affaires pénales.[116]

Châtiment pour vol

Les châtiments prescrits par la Charia sont assez spectaculaire à première vue, en particulier ceux qui consistent à couper la main des voleurs. Cependant, la rigueur des peines est plus dissuasive pour les délinquants que les petites amendes ou incarcérations génératrices de récidives. Quels que soient leur statut ou leurs relations, ceux qui commettent des actes de banditisme doivent être mis hors d’état de nuire et ne bénéficier d’aucun traitement de faveur, ni d’aucune immunité.[117] Les présumés coupables bénéficieront de jugements équitables tenant compte, à charge ou à décharge, de preuves, de témoignages incontestables, des libres aveux des auteurs et de circonstances atténuantes ou aggravantes. Les vols vicieux et de valeur conséquente[118] commis par des « professionnels » seront passibles de l’ablation de la main[119], mais les larcins motivés par la nécessité, pour se nourrir ou sur ce qui ne faisait pas l’objet d’une protection, n’encourront pas une telle sentence.
Pour que sa demande soit prise en compte et qu’une peine soit infligée au voleur, la victime de vol doit porter plainte.[120] Les peines relatives aux autres types de vol, notamment pour le vol à la tire, le vol à l’étalage, le vol à main armé, le pillage, l’escroquerie, ainsi que les vols en dessous d’un certain montant, sont laissées à la discrétion du législateur et des juges.[121] Sont également exclus les vols au sein des familles et la prise d’une chose non gardée (abandonnée ou trouvée). L’Islam n’incriminera pas non plus le vol de survie[122] qu’il considère comme une défaillance de l’assistance sociale, en l’occurrence des pouvoirs publics qui n’auraient pas suffisamment assisté économiquement ces nécessiteux.

Peine de mort et loi du talion

Pourquoi reprocher uniquement à l’Islam le fait de ne pas avoir aboli la peine de mort alors qu’elle est tout autant en usage à travers le monde par bien d’autres communautés qui ne sont pas d’inspiration musulmane ? Les lois occidentales privilégient l’emprisonnement[123] à la peine capitale ou à d’autres peines de substitution qui, comme déjà mentionné, génèrent un fort taux de récidive.[124] L’Islam laissera une plus grande latitude aux victimes quant à la réparation des dommages occasionnés, à hauteur du préjudice causé. Etant bien plus concernées par les torts qui leur ont été faits et par l’adéquation des sentences qui sont prononcées, il appartient en priorité aux victimes, ou à défaut à leurs familles, plutôt qu’aux gouverneurs ou aux juges, de décider du sort de ceux qui auront été reconnus coupables par les tribunaux. En matière d’homicide volontaire, à l’instar des écritures qui l’ont précédé,le Coran donne le choix entre le talion et, ce qui est recommandé par Dieu, de pardonner et/ou d’exiger une compensation financière.[125] En cas d’homicide involontaire, par accident donc, le talion ne sera pas exigible, mais un dédommagement financier – le prix du sang – incombera à l’auteur.[126]

Homosexualité

L’homosexualité a toujours été considérée par les religions du Livre (juive et chrétienne) comme une pratique antinaturelle et décadente. Dieu l’a qualifiée d’abomination condamnable et de turpitude, comme en attestent les textes sacrés.[127] Toute disculpation religieuse, de quelque origine soit-elle, ne relèvera de l’hérésie et non de la tolérance ou du progrès. Ce n’est que dans le cadre d’une laïcisation revancharde du droit envers un crime de nature religieuse que la Révolution française a aboli le délit de sodomie, mais[128] les mœurs homosexuelles sont malgré tout demeurées délictuelles dans le code pénal jusqu’aux années quatre-vingt.[129] Bien que les sociétés occidentales aient promulgué des lois pour réprimer l’homophobie ou légaliser les mariages gays, l’hétérosexualité reste la norme et l’homosexualité l’exception, en particulier dans tout ce qui touche au noyau familial. L’Islam n’a pas vocation à pourchasser les homosexuels, mais désapprouvera les « coming-out », « gay-pride », « kiss-in » et autres mouvements de libération homosexuelle exhibitionnistes qui encouragent des pratiques inconvenantes[130]. Comme pour la fornication et l’adultère, les tribunaux islamiques ne font que sanctionner les protagonistes qui s’exhibent ou se vantent publiquement de leurs ébats.[131]

Pédophilie présumée et mariage avec mineures

Les identitaires prétendent que l’Islam tolère et encourage la pédophilie en interprétant à leur manière des comportements estimés normaux en d’autres époques. L’Occident est d’ailleurs à ce sujet assez paradoxal, entre une tolérance grandissante envers une sexualisation toujours plus précoce et la consternation envers le mariage des mineur(e)s, qui était admis jusqu’à une période récente, y compris par de grandes figures historiques.[132] En repoussant hypocritement l’âge du mariage tout en avançant l’âge de la libre sexualité infantile, il occulte aujourd’hui plusieurs millénaires de pratiques judéo-chrétiennes[133]. Quand on permet aux petites filles de jouer aux « lolitas », en se maquillant et en se dénudant comme les grandes, il ne faut pas s’étonner qu’elles puissent susciter convoitise ou indignation. Ainsi, de plus en plus de préadolescentes affirment avoir eu des relations sexuelles durant leur scolarité ou après avoir été initiées sur Internet, sur des sites pornographiques ou de rencontres.
En ce qui concerne le Prophète de l’Islam (ص), après avoir été l’époux monogame jusqu’à l’âge de cinquante ans de Khadija, son aînée de plus de quinze ans, il a épousé des femmes plus âgées que lui, [134] en majorité des veuves, [135] une pour lui éviter l’esclavage[136] et une seule vierge,[137] Aïcha, mariée trop jeune[138] selon les critères établis en Occident aujourd’hui. Mentionnons qu’avant d’être proposée à Mohammed (ص), son père Abou Bakr l’avait fiancée à un prétendant qui s’était rétracté.[139] D’aucuns veulent à tout prix attribuer au Prophète (ص) des tendances pédophiles, mais si c’était le cas, aurait-il patienté trois ans que son épouse devienne pubère et se serait-il limité à une seule « victime » ?[140] D’ailleurs, jusqu’à tout récemment, personne ne l’avait jamais qualifié de tel. D’abord, la majorité sexuelle à travers le monde[141], et même il y a encore peu dans certains Etats occidentaux,[142] était bien inférieure à celle en vigueur aujourd’hui. Ensuite, Aïcha, précoce et surdouée,[143] a volontairement consenti à ce mariage arrangé et ne l’a d’ailleurs jamais ni regretté ni remis en question alors qu’elle en avait toute latitude.[144] Enfin, elle fut très heureuse en ménage et jalousait même les femmes qui côtoyaient son époux, même la défunte première épouse de Mohammed (ص) quand il venait à l’évoquer.[145] Pour les Musulmans, la volonté divine semble avoir été qu’une jeune fille pré-mature et d’une intelligence supérieure soit le témoin privilégié de la prophétie et transmette de riches enseignements durant de nombreuses années.[146]

Perversions sexuelles

Mariage forcé, viol, mariage temporaire, esclavage sexuel  et prostitution

Alors que l’Islam ne permet les relations sexuelles que dans le cadre de mariages officiels, certains présentent les Musulmans comme concupiscents et cherchant à assouvir leurs pulsions à tous prix. Rappelons que sous peine d’annulation de l’union,[147] un consentement libre doit être clairement exprimé devant des témoins dignes de foi par chacun des prétendants au mariage.[148] En dehors du cadre légal, tout commerce charnel relève de la fornication ou de l’adultère lesquels sont illicites et condamnables. Le viol, quant à lui, est un grave crime sexuel sévèrement sanctionné par la loi islamique,[149] quel que soit le prétexte invoqué par ceux qui s’y adonneraient.
Dans le cas aujourd’hui révolu de l’esclavage, rappelons que la loi islamique prévoyait qu’une esclave pouvait devenir libre à la naissance de son premier enfant[150]. L’esclavage sexuel, autrement appelé concubinage de guerre, relève plus de la mythologie médiévale fantasmagorique que de la réalité. La prostitution est totalement prohibée tant pour ceux qui en vivent que pour ceux qui y recourent, y compris autrefois pour les esclaves qui ne pouvaient s’unir qu’avec un seul partenaire et ne pouvaient dès lors plus avoir de rapports sexuels, même avec leurs maîtres.[151]
La pratique du mariage temporaire, naguère d’usage en Arabie préislamique et partiellement maintenue à l’époque du Prophète (ص), fut finalement interdite par ce dernier.[152] Il ne perdure qu’au sein de quelques sectes sunnites et chez les Chiites qui n’y recourent toutefois que lorsque les parties concernées tombent d’accord sur ses modalités. L’Islam vise à consolider la pérennité du couple et de la structure familiale, et dissuade le divorce injustifié.[153]

Répression de la fornication et de l’adultère

Pour éviter la fornication des célibataires et l’adultère des personnes mariées, l’Islam propose diverses règles : la pudeur (ainsi que le port du voile qui s’y rapporte)[154], le mariage[155], l’incitation à baisser les regards[156], le recours à la polygamie[157], la non-mixité[158], la demande d’autorisation avant d’entrer dans les habitations[159],  etc. Les peines prévues en cas de fornication (100 coups de fouet) ou d’adultère (lapidation) ne peuvent s’appliquer qu’en cas de relations sexuelles illicites constatées publiquement ou d’aveu volontaire à quatre reprises et sans rétractation par les intéressés.[160] Dans les affaires de mœurs, la discrétion[161] et la présomption d’innocence doivent être de rigueur afin d’éviter que des accusés soient lynchés avant leur procès ou soient poussés au suicide.
La fornication ou l’adultère ne sont retenus pénalement que s’ils ont été signalés par quatre hommes pubères et de bonne moralité, ayant distinctement vu « le stylet pénétrer le pot à collyre[162] » ; si leur nombre est inférieur, l’accusé est habilité à se retourner contre les accusateurs pour diffamation[163]. Des règles strictes ont été instituées afin de dissuader quiconque de dénoncer qui que ce soit, y compris lui-même, d’espionner autrui ou de dévoiler publiquement les vices et les péchés[164]. Du vivant du Prophète (ص), on ne recense que quatre cas de personnes[165] qui se sont dénoncées en insistant pour qu’on leur applique la sentence prévue (afin d’expier leur faute)[166], malgré les tentatives de dissuasion du Prophète (ص)[167]. Précisons encore qu’en cas de viol ou de prostitution sous la contrainte, les victimes ne sont évidemment pas considérées comme adultères.[168]

Polygamie versus adultère

Les Musulmans n’ont ni inventé la polygamie ni ne la considèrent comme une obligation islamique. Au contraire, cette pratique est de plus en plus tombée en désuétude depuis l’avènement de l’Islam. Depuis l’Antiquité jusqu’au 16ème siècle, la polygynie (improprement appelée polygamie) était courante et illimitée, non seulement en Arabie mais partout à travers le monde, avec l’assentiment tant judaïque que chrétien.[169] Le fait que les femmes soient généralement plus nombreuses que les hommes, notamment à cause des guerres, a sans doute favorisé les mariages polygames qui fournissaient des solutions plus morales, voire de substitution au divorce, à la pénurie d’hommes ou pour dissuader de commettre l’adultère. Les parlements modernes proscrivent les unions polygames franches et consenties, mais leurs législations n’ont pas dissuadé les hommes de s’adonner aux relations extra-maritales hypocrites et inavouables (fornication et adultère). Ils n’ont pas non plus réussi à décourager la prostitution qui occasionne pour les familles plus de préjudices matériels, sociaux et moraux que la fidélité au sein des mariages officiels.
En conditionnant les mariages multiples à l’assentiment des femmes[170] et à une stricte égalité de traitement pour chacune d’elles, l’Islam est la seule religion à en avoir réglementé[171] et rétréci[172] le recours au point que certains y ont décelé une incitation à la monogamie. Ce fut plus par intérêt stratégique que par pulsion sexuelle que le Prophète de l’Islam (ص) y a recouru.[173] La preuve en est qu’il ne s’y adonna pour la première fois qu’à partir de la cinquantaine, et en refusant même les sollicitations féminines.[174] Selon certains historiens, quand il s’est agi de se conformer à la limitation coranique de quatre épouses légitimes,[175] il se serait immédiatement séparé non pas des plus âgées mais de deux parmi les trois plus jeunes de ses conjointes.[176]

Droit des femmes

Il est souvent reproché aux Musulmans de ne pas accorder aux femmes la place qu’elles méritent et de les priver de leurs droits les plus élémentaires. Pourtant, l’Islam a fermement condamné les comportements discriminatoires à l’égard de la gent féminine[177], qui est au contraire décrite par le Prophète (ص) comme méritant protection, soin et affection.[178] Ainsi, l’Islam réprouve ceux qui affichent de bons comportements en public mais rabaissent leurs épouses au sein de leurs foyers. [179] Comme le Coran a progressivement interdit l’alcool, il s’est attaqué à une société misogyne pour en améliorer la condition féminine.[180] D’ailleurs, lors de l’émigration à Médine, les Mecquois ont découvert une société où les femmes étaient bien plus autonomes[181], situation qui n’a jamais été remise en cause par le Prophète (ص).
Le Coran fait peu de distinction entre l’homme et la femme, chaque sexe n’ayant ponctuellement que des droits et des devoirs spécifiques.[182] La prédominance de l’homme reposera surtout sur l’intendance du foyer[183] et la faculté de dispenser son épouse de certaines obligations envers lui.[184] La femme musulmane bénéficie d’une totale indépendance financière. Même lorsque celle-ci exerce une activité salariée ou est plus riche que son époux, ce dernier sera tenu de subvenir à ses besoins et ne pourra en aucun cas disposer, sans son accord explicite, de ses biens, de ses héritages, de ses revenus, ou des cadeaux dont elle bénéficie.[185]. Rappelons aussi qu’au moment du mariage, elle fixe à sa guise le montant de son douaire.
La vie conjugale idéale est décrite par Dieu.[186] Le fait que les décisions importantes soient réfléchies et discutées au sein du couple contribue à la bonne entente et à la communication.Quand son entretien n’est pas satisfaisant (boire, manger, dormir, avoir un toit, etc.), la femme peut prélever sur les biens de son mari ce qui lui est nécessaire[187] ou engager une procédure de divorce auprès des tribunaux islamiques pour manquements.[188] D’une manière générale, afin de réfréner les abus masculins, le divorce pour celle-ci est moins contraignant que lorsqu’il est initialisé par l’homme.[189] En cas de répudiation le mari n’est pas autorisé à chasser son épouse du domicile familial, car Dieu a décrété un délai de 3 mois environ au cours duquel la réconciliation doit être recherchée et afin de déterminer une éventuelle grossesse.[190] Dans le cas où la femme est enceinte, l’ex-mari subviendra à ses besoins et lui versera une pension alimentaire.[191]
Si en matière juridique, il faut deux témoignages de femmes pour égaler celui d’un homme, c’est essentiellement parce que leur sensibilité a tendance à influencer leur jugement. Quant à l’homme, son témoignage ne prévaut que s’il est « moralement irréprochable ».[192] Si une fille hérite moitié moins que ses frères, c’est parce que leurs pères, leurs frères puis leurs maris[193] (choisis librement)[194] sont tenus de pourvoir à leur entretien et à leur éducation spirituelle. Précisons que, contrairement à la Bible[195], elle n’est jamais considérée par le Coran comme une propriété ou un objet de domination.
Certains mauvais esprits invoquent hors contexte un verset précis du Coran pour accuser les Musulmans de légitimer les maltraitances envers les femmes.[196] Le texte incriminé se rapporte en fait à une femme qui s’était plainte au Prophète (ص) d’avoir été frappée par son mari. Les hommes recourant trop facilement à des violences physiques envers leurs épouses, il leur a d’abord été recommandé d’avoir plus de bienveillance et de considération à leur égard en les exhortant par le bon conseil et la patience. En second lieu, ils peuvent utiliser l’abstinence sexuelle et la désaffection pour ramener leur partenaire à la raison. En l’absence d’effet, l’homme doit exprimer sa réprobation  légèrement, avec un siwak.[197] Les détracteurs de l’Islam citent également un hadith pour insinuer que Mohammed (ص) aurait frappé un jour Aïcha[198]alors qu’il a formellement réprouvé toute brutalité envers les femmes.[199] La traduction du texte « alors il me frappa à la poitrine, ce qui me fit mal » est impropre. Le terme arabe du hadith est « lahada » et an-Nawawi, le grand commentateur du Sahih Mouslim explique que, selon les lexicographes, ce mot signifie « pousser » (dafa’a). La phrase devra donc être traduite par: « Il a poussé ma poitrine, ce qui m’a fait mal. » D’ailleurs, selon les dires d’Aïcha elle-même, le Prophète (ص) n’a jamais frappé quelqu’un, ni une épouse, ni un serviteur[200].
La révolution féministe préconisait que les femmes puissent disposer de leur corps comme elles l’entendent, mais aujourd’hui la dissimulation semble plus dérangeante que la nudité. Les Musulmanes voilées subissent une stigmatisation sans qu’on cherche jamais à les entendre ni à les comprendre. Les lois anti-voiles et anti-niqab en sont l’exemple, car elles ne font que contraindre celles qui respectent pour elles-mêmes les prescriptions religieuses à rester au foyer, les empêchant d’étudier, de travailler et de contribuer de quelque façon que ce soit à l’essor de la collectivité.

Invasion islamiste et conversion délibérée

Malgré la prétendue menace d’une invasion islamiste, forcément fasciste et liberticide aux yeux des identitaires, nombreux sont les Françaises et les Français « bien de chez nous » qui se convertissent chaque jour à l’Islam en totale liberté. Au-delà du scepticisme ambiant, c’est séduits par les valeurs et les enseignements de cette religion universelle, suite à une démarche intellectuelle, au cours de voyages ou au contact d’un amical « étranger » qu’ils y ont trouvé équilibre et paix intérieure. Le Coran affirme « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement (…) »[201] car « Il n’incombe au Messager que de transmettre (le message) (…) ».[202] La loi islamique (Charia) est tout autant formelle pour rejeter toute adhésion forcée à l’Islam. Le Musulman n’est d’ailleurs tenu que d’exposer pacifiquement les principes de sa foi, en se conformant à l’exemple de Mohammed (ص) qui n’a jamais forcé quiconque à rejoindre sa voie. Il s’est particulièrement attaché à sacraliser la liberté d’opinion et d’action, en insistant sur le fait que « Les actes ne valent que par les intentions ». [203]
D’éminentes personnalités ont exprimé leur ouverture intellectuelle envers l’Islam, tels Alphonse de Lamartine (1790-1869) [204] ou Napoléon Bonaparte (1769-1821).[205] D’autres se sont « soumises » à l’instar du peintre orientaliste Alphonse-Etienne Dinet (1861-1929), le chorégraphe-danseur Maurice Béjard (1927-2007), l’écrivain-philosophe Roger Garaudy (1930-2012), l’orientaliste Vincent Monteil (1913-2005), la chercheuse au CNRS Eva de Vitray-Meyrovitch (1909-1999) ou encore la rappeuse et féministe Diam’s/Mélanie Georgiades (1980). Leur attachement aux enseignements islamiques ne les a pas empêchées d’apporter, de plein gré, une contribution positive et pacifique au développement intellectuel, artistique, social et spirituel de leur civilisation et de la France.
Malgré leur bonne volonté, on constate que beaucoup de convertis à l’Islam subissent au quotidien d’humiliantes répressions, allant de l’expulsion du foyer familial à la perte de leurs amis ou de leur travail, etc. La liberté religieuse semble malheureusement un mythe en Occident pour de nombreux croyants…
[1] La loi islamique (Charia) et ses implications religieuses ne s’appliquent qu’aux seuls Musulmans et y assujettir autrui ne procure aucune bénédiction ou avantage matériel à ses prescripteurs. « (…) S’ils viennent à toi [les Juifs], sois juge entre eux ou détourne toi d’eux. (…) Mais comment te demanderaient-ils d’être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se trouve le jugement de Dieu ?(…) » (Coran 5:42-43) ; « Que les gens de l’Evangile jugent d’après ce que Dieu y a fait descendre. (…) » (Coran 5:47) ; « (…) A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. (…) » (Coran 5:48)
[2] Un prétendu statut injuste que conférerait l’Islam aux non-Musulmans
[3] CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France), CRI (Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie), Comité 15 mars et libertés, LDJM (Ligue de Défense Judicaire des Musulmans), Observatoire de l’islamophobie du CFCM (Conseil français du culte musulman), etc.
[4] Coran et hadith (traditions du Prophète (ص)) principalement
[5] Impôt spécifique aux non-Musulmans
[6] Extrait de Coran 42:24
[7]« Ô hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. (…) » (Coran 49:13) ; « Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. » (Coran 30:22)
[8] « Dieu ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Dieu aime les équitables. Dieu vous défend seulement de prendre pour [wali] ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour [wali] sont les injustes » (Coran 60:8-9)  
[9] « Des Juifs entrèrent chez le Prophète (ص) et dirent : « Que le sâm (la mort) soit sur vous (au lieu de : que le salâm (salut) soit sur vous). » Je leur répondis : « Sur vous ! Et que la malédiction de Dieu soit sur vous ! ». Le Prophète (ص) me dit : « Doucement, Âïcha, tu dois agir en douceur, et surtout évite d’être rude et indécente ! -Tu n’as pas entendu ce qu’ils ont dit ? lui dis-je. -Mais tu n’as pas entendu ma réplique ? Je leur ai répondu, et Dieu exaucera mes vœux à leur encontre sans exaucer les leurs à mon égard, dit le Prophète  (ص). » » (Boukhâry, 78/38/6030)
[10] « Abdoullah bin Amr rapporte qu’après avoir égorgé un mouton, il demanda à ses gens : « En avez-vous donné un peu à mon voisin juif ? J’ai entendu le messager de Dieu dire : « Jibril m’a ordonné d’être bon envers mon voisin et a tellement insisté sur ce point que j’ai cru qu’il finirait par me dire de l’inclure parmi mes héritiers » (Abou Daoud, Livre « Du comportement », Bâb « A propos du droit du voisin »)
[11] « Ô les croyants ! Ne prenez pas pour [wali] les Juifs et les Chrétiens, ils sont [wali] les uns des autres. Et celui d’entre vous qui les prend pour [wali], devient un des leurs. (…) » (Coran 5:51) ; « Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour [wali], vos pères et vos frères s’ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour [wali]… ceux-là sont les injustes. » (Coran 9:23 et aussi 3:28, 4:89, 4:139, 4:144, 5:51, 5:55-57, 8:73, 9:16, 9:23, 58:14, 60:1, 60:9 et 60:13)
[12] « Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise (…). » (Coran 5:5)
[13] « (…) (Vous sont permises [en mariage]) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur [don nuptial], avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. (…) » (Coran 5:5)
[14] « Nous avons commandé à l’homme (la bienfaisance envers) ses père et mère ; sa mère l’a porté (subissant pour lui) peine sur peine : son sevrage a lieu à deux ans. « Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination. Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas ; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez » » (Coran 31:14-15) ; « Ma mère est venue me voir avec son père (à Médine) pendant la trêve du traité de Houdaybiya, dit Asmâ’. Elle était polythéiste sous la domination Qouraychite. Asmâ’ alla demander l’avis du Prophète (ص) : « Envoyé de Dieu ! Ma mère est venue me voir et demander une aide (pécuniaire). Puis-je la recevoir (et la secourir) ? – Oui, honore tes liens de parenté, dit le Prophète (ص), (aide-la) ! »(Boukhâry, 58/18/3183) 
[15] « Dis : « Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous que nous n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d’Allah ». Puis, s’ils tournent le dos, dites : « Soyez témoins que nous, nous sommes soumis » » (Coran 3:64) ; « Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. (…) » (Coran 16:125)
[16] « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement (…) » (Coran 2:256) ; « Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? » (Coran 10:99). Ces versets ont été révélés un an avant la mort du Prophète (ص) (at-Tabari, Tafsir 2:256) et attestent de leur validité permanente (non-abrogation).
[17] « Dites : « Nous croyons en Dieu et en ce qu’on nous a révélé, et en ce qu’on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis ». » (Coran 2:136)
En outre, lors de la conquête de Khaibar, le Prophète (ص) ordonna que toutes les Bibles confisquées et faisant partie du butin, soient retournées aux vaincus. (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 1628)
[18] « N’injuriez pas ceux qu’ils invoquent, en dehors de Dieu, car par agressivité, ils injurieraient Dieu, dans leur ignorance. (…) » (Coran 6:108)
[19]Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 972
[20]Lorsque le Prophète (ص) s’apprêta à envoyer Muadh au Yémen, il lui ordonna de prélever sur chaque homme pubère un dinar ou son équivalent en habits(Abou Daoud, Livre « De la Zakat », Bâb « La Zakat sur les animaux de pâturage »)
[21] 1 dinar = 10 dirhams (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 1610) = dépense d’une famille moyenne de 10 jours (Muhammad Hamidullah, Initiation à l’Islam, § 420) et à titre de référence, le taux journalier du RSA pour une personne est évalué à 15 € par l’Etat français en 2012.
[22]Selon Muhammad Hamidullah, le fait que les Dhimmis payent la Jizya ainsi qu’une taxe sur les importations double de celle des Musulmans rétablit une équité fiscale entre des communautés sujettes à différents systèmes de droit. Il considère même qu’à long terme les non-Musulmans sont privilégiés. (The Muslim Conduct of State, §201, note 9)
[23] « (…) Tu es exempt de toute contribution, à moins que tu ne possèdes durant une année entière une valeur de vingt dinars, auquel cas tu dois acquitter un demi-dinar. Au-delà de cette valeur, tu verseras la Zakat à proportion de ce que tu possèdes (…) (Abou Daoud, Livre « De la Zakat », Bâb « La Zakat sur les animaux de pâturage »)
[24]« N’hésitez pas à combattre ceux qui parmi les gens du Livre ne croient ni en Dieu ni au Jour dernier, n’admettent pas pour illicite ce que Dieu et son Prophète ont formellement interdit et ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu’à ce qu’ils viennent payer la jizya de leurs propres mains et fassent acte de soumission » (Coran 9:29)
[25] « (…) Omar n’imposa pas la Jizya aux mages (Zoroastriens) jusqu’au jour où ‘Abd ar-Rahmân ibn ‘Awf (az-Zouhrî) attesta que le Prophète (ص) l’avait appliquée aux mages de Hajar (ville à Bahreïn) » (Boukhâry, 58/1/3157)
[26] « On me fit savoir que l’Envoyé de Dieu (ص) avait perçu la Jizya des Zoroastriens de Bahreïn, qu’Omar ibn al-Khattâb l’avait perçue des Zoroastriens de Perse and Othman ibn ‘Affân des Berbères. » (Malik, Livre « De la Zakât », Bâb « De la Jizya imposée aux protégés et des Zoroastriens »)
[27]Cette extension du champ des contribuables de la Jizya est expliquée par Ibn al Qayyim: « Puisque les Zoroastriens sont des associationnistes qui ne possèdent pas de Livre révélé, le fait que le Prophète (ص) ait prélevé un tribut [la Jizya] sur eux prouve que l’on peut en prélever un sur tous les associationnistes. Quant à l’argument qui veut que l’envoyé de Dieu n’ait pas prélevé de tribut [la Jizya] sur les idolâtres arabes, il est réfuté par le fait qu’ils ont tous embrassé l’Islam avant que le verset ayant trait au tribut [la Jizya] ne soit révélé. En effet, ce verset a été révélé après la bataille de Tabouk » (Fiqh as-sunnah, Tome 3, Chapitre « Jihad », Section « Qui est assujetti au paiement du tribut ? », p.59)
[28] Mouvement issu du shivaïsme, branche de l’hindouisme prônant l’adoration de Shiva.
[29] Autre branche de l’hindouisme.
[30]« Par ‘an yad, il faut entendre ici: à condition qu’ils aient une capacité et une aisance suffisantes pour cela. Par conséquent, les femmes, les enfants impubères et les insensés ne sont pas redevables du tribut [de la Jizya], de même que les indigents à qui l’on verse l’aumône n’en sont pas redevables non plus, ni ceux qui sont incapables de travailler, ni les aveugles, ni les inactifs et autres personnes atteintes d’impotence. Les moines vivant dans des cloîtres ne sont pas redevables non plus du tribut [de la Jizya], à moins qu’ils ne soient dans l’opulence » (Fiqh as-sunnah, Tome 3, Chapitre « Le Jihad », Section « Les conditions requises pour être assujetti au paiement du tribut », p.60)
[31] « Prenez garde ! Si quelqu’un cause des torts à un sujet non-musulman ou diminue son droit ou le force à travailler au-delà de ses capacités ou prend de lui quoi que ce soit sans son consentement, je plaiderai pour lui le Jour du Jugement dernier.» (Abou Daoud, Livre « le Kharaj, le Fai’ et la Gouverne », Bâb « Lever le ‘ushur sur les dhimmis s’ils font du commerce »)
[32]Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, § 202, note n°13
[33]Omar: « j’exhorte mon successeur au regard du traitement à réserver aux peuples protégés par le Messager de Dieu (ص). Ils devront recevoir la pleine exécution de leur contrat, leur vie et leurs propriétés devront être défendues même en temps de guerre, et ils ne devront pas être taxés au-delà de leurs capacités… » (Boukhâry, 56/174/3052) ; « Le Prophète (ص) se leva un jour devant un convoi funèbre, et comme on lui faisait remarquer que c’était celui d’un Juif, il répliqua : « N’est-ce donc pas une âme ? «  »(Boukhâry, 23/49/1312)
[34]Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, § 201, citant at-Tabari
[35] Ibid., § 202, citant at-Tabari
[36] Ibid., § 210, citant Ibn Sa’d
[37]« (…) S’ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne toi d’eux. (…) Mais comment te demanderaient-ils d’être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se trouve le jugement de Dieu ? (…) » (Coran 5:42-43) ; « Que les gens de l’Evangile jugent d’après ce que Dieu y a fait descendre. (…) » (Coran 5:47) ; « (…) A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. (…) » (Coran 5:48)
« Laissez-les pratiquer leur rite comme ils l’entendent » (Ibn Hicham, Section « Une délégation de Chrétiens de Najran », « A propos des chrétiens qui voulaient prier dans la mosquée de Médine »)
[38]« A sa mort, le bouclier du Messager de Dieu (ص) était hypothéqué chez un Juif pour trente sâ d’orge » (Boukhâry, 43/1/2386)
[39]Le libre exercice de la religion chrétienne entraîne la production de vin de messe pour la célébration de l’eucharistie.
[40]Dans le but de contrecarrer une délégation des Quraïch en Abyssinie qui exigeait une extradition de réfugiés musulmans, le Prophète (ص) désigna ‘Amr ibn Umaiyah ad-Damari, qui n’avait pas encore embrassé l’Islam, comme envoyé à la cour du Négus. (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, §502 et 731, citant ach-Chamî)
[41] Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, § 207, citant al-Mawardi et Abou Ya’la al-Farra
[42] Ibid., § 211, citant Abou Youssouf, Kharaj
[43] Ibid., § 211
[44]« Ô vous qui croyez ! Les associateurs [du fait de leurs rites] ne sont qu’impureté : qu’ils ne s’approchent plus de la Mosquée sacré, après cette année-ci (…) » (Coran 9:28)
[45] Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, § 204 citant Abou Youssouf, Kharaj
[46] Ibid., citant Al Azraqî
[47] Ibid., citant Ibn al Qayyim, Ahkam ahl adh-Dhimma
[48] Ibid., citant Ibn Sa’d
[49]Ibid., citant Al-Azraqî et al-Balâdhurî
[50] « Celui qui réconcilie les gens n’est pas un menteur, car il provoque un bien ou dit une bonne chose » (Boukhâry, 53/2/2692) ; « Le mensonge est permis dans trois (circonstances) : quand un mari parle à son épouse pour la contenter, pendant la guerre et pour établir la concorde entre les gens » (at-Tirmidhi, Livre « De la rectitude et des bonnes relations avec les gens », Bâb « Ce qui a été rapporté à propos du fait de rectifier les problèmes »)
[51] « La guerre est tromperie (ruse) » (Boukhâry, 56/157/3029)
[52]Voir pour cela le chapitre suivant « Jihad, violences et meurtre »et plus particulièrement les paragraphes 2 et 3
[53] « Quiconque a renié Dieu après avoir cru… – sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi – (…) » (Coran 16:106)
[54] « La vérité mène à la vertu et la vertu mène au Paradis et la personne dit la vérité jusqu’à ce qu’elle soit reconnue comme de confiance, et le mensonge mène à la vilénie et la vilénie mène à l’Enfer et la personne raconte un mensonge jusqu’à ce qu’elle soit reconnue comme menteuse. » (Boukhâry, 78/69/6094)
[55]« Le combat vous a été prescrit [à vous, les Compagnons] alors qu’il vous est désagréable. (…) » (Coran 2:216) ; « Ne soyez pas impatient de rencontrer l’ennemi, mais demandez à Dieu la sécurité. Mais si vous les rencontrez, persévérez et ayez patience et sachez que le Paradis est sous l’ombre des épées » (Boukhâry, 56/156/3025)
[56]« Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) parce que vraiment ils sont lésés (…) » (Coran 22:39) ; « Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Dieu n’aime pas les transgresseurs ! (…) S’ils cessent, Dieu est, certes, Pardonneur et Miséricordieux » (Coran 2:190-192) ; « Et s’ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta confiance en Dieu (…) » (Coran 8:61) ; « (…) (Par conséquent), s’ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu’ils vous offrent la paix, alors, Dieu ne vous donne pas de chemin contre eux » (Coran 4:90)
[57] « Celui qui tue une personne avec laquelle les musulmans ont un pacte ne sentira pas le parfum du Paradis, alors qu’on peut le sentir à une distance de quarante années de marche » (Boukhâry, 58/5/3166) ; « Si quelqu’un tue un homme à qui il donne protection prématurément, Dieu lui interdira d’entrer au Paradis » (Abou Daoud, Livre « Le Jihad », Bâb « Quant à l’accomplissement de l’accord pour celui qui en possède un et la sainteté de sa protection »)
[58] « Le moujahid est celui qui combat son âme » (at-Tirmidhi, Livre « Les vertus du Jihad », Bâb « Ce qui est relaté à propos des vertus de celui qui meurt en gardant les frontières ») ; « Le meilleur Jihad est de prononcer un mot juste face à un sultan injuste » (Abou Daoud, Livre « Des Batailles », Bâb « De l’ordre et de l’interdiction ») ; « Le meilleur Jihad pour les femmes est le pèlerinage » (Boukhâry, 25/4/1520)
[59] « Le moujahid est celui qui combat son âme pour Dieu » (at-Tirmidhi, Livre « Les vertus du Jihad », Bâb « Ce qui est relaté à propos des vertus de celui qui meurt murabit ») ; « Nous voilà du retour du Jihad mineur pour le Jihad majeur ». Les compagnons lui demandèrent : « Ô Prophète ! Mais qu’est-ce que le Jihad majeur ? » Il répondit : « c’est la lutte du cœur » (Bayhaqi, Zuhd al Kabir, §373) hadith faible, dont le sens a cependant été entériné par de nombreuses autorités religieuses.
[60] « Ne tuez pas les enfants ! Ne touchez pas les personnes qui se consacrent aux cultes dans les églises ! N’assassinez jamais ni les femmes, ni les vieillards ! Ne brûlez pas les arbres et ne les abattez pas ! Ne détruisez jamais les maisons ! » (Boukhâry, 56/147/3014)
[61] « Briser l’os du défunt est pareil à briser l’os du vivant en terme de péché » (Abou Daoud, Livre « Des funérailles », Bâb « Si un fossoyeur trouve des os, doit-il quitter l’endroit ? »)
[62]Le Prophète (ص) organisa lui-même les expéditions et délégua son autorité à des gouverneurs responsables ou à des chefs tribaux (Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, §312, citant Ibn Hicham).
[63]« Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salât [prière] et acquittent la Zakât [impôt islamique], alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est Pardonneur et Miséricordieux » (Coran 9:5)
[64]« A l’exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, et n’ont soutenu personne (à lutter) contre vous: respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu’au terme convenu. Dieu aime les pieux. » (Coran 9:4) ; « Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leurs serments, qui ont voulu bannir le Messager et alors que ce sont eux qui vous ont attaqués les premiers ? (…) » (Coran 9:13)
[65] « Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance – car, ils ne tiennent aucun serment – peut-être cesseront-ils ? » (Coran 9:12)
[66] « Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu’il entende la parole de Dieu, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. » (Coran 9:6)
[67] Coran 5:32
[68] Coran 2:195
[69] Boukhâry, 76/56/5778
[70]« Ne tuez pas les enfants. Ne touchez pas les personnes qui se consacrent aux cultes dans les églises! N’assassinez jamais ni les femmes, ni les vieillards. Ne brûlez pas les arbres, ne les abattez pas. Ne détruisez jamais les maisons! » (Boukhâry, 56/147/3014)
[71]Le Coran prescrit le talion pour les tués, mais incite au pardon et au paiement du prix du sang. Il interdit strictement tout acte de vengeance personnelle (Coran 2:178-179). Les mêmes jugements sont valables pour les blessures (Coran 5:45) ; « Et, sauf en droit, ne tuez point la vie que Dieu a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche (parent). Que celui-ci ne commette pas d’excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi). » (Coran 17:33)
[72] Ibn Hicham, Section La bataille d’Ohod et at-Tabari (Tafsir 16:126). Il s’agit d’un hadith mursal (hadîth rapporté par un tâbi’î (personne qui a connu les Compagnons du Prophète (ص)) et  qui a directement dit « Le Messager d’Allâh a dit… » sans citer les intermédiaires existant dans la chaîne entre le Messager d’Allâh et lui.
[73] Coran 16:126
[74]« Quatre-vingt personnes parmi les habitants de la Mecque ont fondu sur le Messager de Dieu depuis la montagne de Tan’im. Ils étaient armés et ont voulu attaquer le Prophète (ص) et ses Compagnons en les prenant au dépourvu. Il les a capturés, mais a épargné leurs vies. Ainsi, Dieu a révélé: « C’est Lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains  de vous, de même qu’Il a écarté vos mains d’eux ; après vous avoir fait triompher sur eux. (…) (Coran 48:24) » (Mouslim, Livre « Du Jihad et du comportement militaire », Bâb « De la parole d’Allah le Très Haut « C’est Lui qui a retenu vos mains » »)
[75] Ce texte tiré d’Ibn Hisham et dénommé « le pacte entre les Emigrés et les Ansars et la réconciliation avec les Juifs » est un pacte de paix définissant les droits et les devoirs des Musulmans, des Juifs et des autres communautés de Médine, pendant la guerre contre les Quraïch.
[76] « Et Il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du Livre qui les avaient soutenus (les coalisés), et Il a jeté l’effroi dans leurs cœurs ; un groupe d’entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers. » (Coran 33:26) ; « Les Juifs de Banu an-Nadir et Banu Quraiza se sont battus contre le Messager de Dieu, qui a expulsé les Banu an-Nadir et a permis aux Banu Quraiza de rester et leur accorda des faveurs jusqu’à ce qu’ils se battent contre lui (…) » (Mouslim, Livre « Du Jihad et du comportement militaire », Bâb « L’expulsion des Juifs hors du Hijâz ») « Une délégation des Banu an Nadir se rendit chez les Banu Quraiza qui habitaient encore la ville de Médine et dont les rapports avec les Musulmans avaient été corrects et parvint avec quelques difficulté à les décider à faire défection et à attaquer les Musulmans de l’intérieur même de la ville » (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 401, citant Ibn Hisham)
[77] A l’instar des Banu Qaynuqa (expulsés en partie de Médine, suite à un siège sans effusion de sang, du fait de leur arrachage du voile intégral d’une musulmane) (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 938-942 en citant Boukhâry et Mouslim) et des Banu an-Nadir (expulsés en partie de Médine, suite à un siège sans effusion de sang, du fait soit d’une tentative d’écrasement en jetant sur le Prophète (ص) une meule du haut d’une tour, soit d’une tentative d’assassinat par trois juifs armés de dagues) (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 944)
[78]« Certaines personnes (les Juifs des Banu Quraiza) furent d’accord pour accepter le verdict de Sa`d bin Mu`adh, aussi le Prophète (ص) l’envoya (Sa`d bin Mu`adh). Il vint à dos d’âne et lorsqu’il approcha de la mosquée, le Prophète (ص) dit : « Levez-vous pour le meilleur d’entre-vous » ou dit « Levez-vous pour votre chef. » Ensuite, le Prophète (ص) dit, « Ô Sa`d! Ces gens sont d’accord pour accepter ton verdict. » Sa`d dit : « Mon jugement est qu’on tue les hommes mâles, qu’on partage les biens et qu’on mène en captivité les femmes et les enfants » Le Prophète (ص) dit : « Tu as donné un jugement similaire au jugement de Dieu (ou au jugement du Roi) » (arbitrage suivant Deutéronome, XX, 10-14)  (…) » (Boukhâry, 63/12/3804)
[79] Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 944
[80]Ibid.
[81]Ibid.
[82]Ces hadiths sont qualifiés d’inventés par Ibn al-Jawzî dans « Al-‘ilal al-Moutanâhiyah fî al-Ahâdith al-Wâhiyah » (Les innombrables défauts dans les hadiths faibles), partie 1, p.180-181, hadîth n°279 et par Nâsir ad-Dîne al-Albânî dans « Silsilat al-Ahâdith ad-Da’îfa wal Mawdoû’a » (la chaîne des hadîths faibles et inventés), tome 13, p33, hadith n°6013
[83]Il existe deux versions du hadîth :
               1) L’une passe par al-Wâqidî (rejeté par Ahmad, Boukhâry, Mouslim, An-Nasai, Abou Daoud, adh-Dhahabi, Ibn al Jawzi…) qui est considéré comme étant un menteur ayant rapporté plus de 30 000 hadiths étranges, et qui remonte jusqu’à al-Hârîth ibn al-Foudayl qui n’a jamais connu le Prophète (ص). Ainsi, cette première version est faible.
               2) L’autre version aurait été rapportée par Ibn ‘Abbâs mais via Muhammad ibn al-Hajjâj al-Lakhmî (rejeté par al-Boukhâry, Abou Daoud, adh-Dhahabi, Ibn Hajar,…), qui est un forgeur de traditions très connu et Moujâlid qui est faible dans le hadîth.
[84] Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « Le jugement de celui qui injure le Prophète »
[85] « Une Juive apporta un mouton (cuit) empoisonné au Prophète (ص) qui en mangea. Elle fut amenée au Prophète (ص) auquel on demanda, « devons-nous la tuer ? » Il dit, « non ». J’ai continué de voir l’effet du poison sur le palais de la bouche de l’Envoyé de Dieu (ص). » (Boukhâry, 58/7/3196)
[86]Un homme prit son épée devant le Prophète (ص) et lui dit : Qui te protégera de moi? Et le Prophète (ص) de répondre : Dieu. L’homme a alors lâché son épée et est resté paralysé. Le Messager de Dieu (ص) ne l’a pas puni pour cela (Boukhâry, 64/31/4135) ; Un homme appelé Wahshi tua Hamza, l’oncle du Prophète (ص) mais celui-cine le punit pas(Boukhâry, 64/23/4072) ; Abou Bakr se fit insulter et ne répondit pas. Lorsque Abou Bakr commença à répondre à l’insulte, le Prophète (ص) s’en alla alors mécontent. (Abou Daoud, Livre « Du comportement », Bâb « A propos du fait de prendre sa revanche »)
[87]cf. Nâsir ad-Dîn al-Albânî dans Silsilat al-Ahâdith ad-Da’îfa wal Mawdoû’a (la chaîne des hadiths faibles et inventés) qui les considèrent tous comme inventés.
[88]« Après la défaite mecquoise à Badr, il se rendit à la Mecque, se déclara solidaire des Qoraïch et les excita à la revanche » (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 943, citant Ibn Hicham et Ibn Sa’d)
[89] « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement (…) » (Coran 2:256) ; « (…) Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? » (Coran 10:99)
[90] Ces versets ont été révélés un an avant la mort du Prophète (ص) (at-Tabari, Tafsir 2:256) et attestent de leur validité permanente.
[91] Boukhâry, 1/1/1
[92]« Les sadaqâts [sommes de la Zakât] ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier de Dieu, et pour le voyageur (en détresse) (…) » (Coran 9:60)
[93]« Muadh vient à Ali alors que j’étais au Yémen et il y avait un homme qui avait été Juif, puis qui accepta l’Islam, puis qui apostasia. Lorsque Muadh vint, il dit : « Je ne viendrais pas jusqu’à ce qu’il soit exécuté ». L’un d’eux dit : « Il lui avait été demandé de se repentir avant cela » (Abou Daoud, Livre «  Des Hududs », Bâb « Les règles concernant celui qui apostasie ») ; « Un homme qui avait apostasié de l’Islam fut apporté à Abu Musa et il l’appela (à l’Islam) pendant 20 jours ou quelque chose comme ça. Ensuite Muadh vint et l’appela, mais il refusa, sa tête fut alors coupée » (Abou Daoud, Livre «  Des Hududs », Bâb « Les règles concernant celui qui apostasie »)
[94] « Quiconque change sa religion, tuez-le » (Boukhâry, 88/2/6922) ; « Le sang d’un Musulman qui atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que je suis le Messager de Dieu est illicite sauf dans trois cas : l’homicide volontaire, l’adultère (dûment avéré) et l’apostat qui abandonne la Communauté. » (Boukhâry, 87/6/6878)
[95] Genèse 9:22-27 ; Deutéronome, 20:10-16
[96]Par exemple, la controverse de Valladolid
[97]Montesquieu, De l’esprit des lois, chapitre VII
[98] « Je serai l’adversaire de trois catégories de personnes le Jour du Jugement. Et parmi ces trois catégories, il cita celui qui asservit un homme libre, puis le vend et récolte cet argent » (Boukhâry, 34/106/2227)
[99]« Vous êtes tous égaux. Aucun homme n’est supérieur à une autre, excepté en piété et en bonne action. » « Un Arabe n’est pas supérieur à un non-Arabe, si ce n’est par la foi » « ô hommes ! Certes, votre seigneur est un et votre aïeul est un. L’arabe n’a pas de mérite sur le non-arabe, ni celui-ci sur l’arabe, le blanc n’a pas de mérite sur le noir, ni celui-ci sur le blanc ; sauf par la piété » (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 456)
[100] « J’ai vu une fois Abou Dharr portant un beau costume et son serviteur portant un costume pareil. Je lui demandai la raison de cela et il relata un échange d’injures qu’il avait eu avec quelqu’un (Bilàl Ibn Ràbeh) du temps du Messager de Dieu (ص). Il avait insulté l’homme dans sa mère en lui disant: «O fils de la négresse». Le Prophète (ص) lui dit alors: «Tu es un homme ne cessant de garder en toi quelque reste de ton ancien paganisme. Ils sont vos frères en même temps que vos serviteurs et vos protégés que Dieu a mis en votre possession. Quand quelqu’un a droit de propriété sur son frère, qu’il lui fasse manger de ce qu’il mange lui-même et qu’il le vête de ce qu’il porte lui-même. Ne les chargez pas au-dessus de leur forces et, quand vous les chargez de quelque chose, aidez-les à la supporter ». (Boukhâry, 78/44/6049)
[101] « Adorez Dieu et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Dieu n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (Coran 4:36) ; « (…) Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d’affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux; et donnez-leur des biens de Dieu qu’Il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Dieu leur accorde après qu’elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde. » (Coran 24:33) ; « L’homme, quel qu’il soit, qui, ayant une esclave, lui donne une bonne instruction, l’affranchit et l’épouse, aura une double récompense. L’esclave, quel qu’il soit, qui remplira ses devoirs envers Dieu et envers ses maîtres aura une double récompense. » (Boukhâry 3/31/97) ; « (…) Que celui qui a un frère en son pouvoir le nourrisse des choses dont il se nourrit lui-même, qu’il l’habille comme il s’habille lui-même, qu’il ne lui impose aucune chose au-dessus de ses forces, ou s’il lui en impose une qu’il lui vienne en aide» (Boukhâry 2/22/30) ; « Délivrez celui qui est dans la peine (le captif), donnez à manger à celui qui a faim et visitez le malade » (Boukhâry 75/4/5649) ; « Quiconque gifle son esclave ou le bat, son expiation sera de l’affranchir » (Mouslim, Livre « Des serments », Bâb « Le traitement des esclaves et l’expiation pour celui qui le frappe »)
[102]« (…) Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d’affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux ; et donnez-leur des biens de Dieu qu’Il vous a accordés (…) » (Coran 24:33)
[103]  « Les sadaqâts [les sommes de la Zakât] ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier de Dieu, et pour le voyageur (en détresse). (…) » (Coran 9:60)
[104] « Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. Mais si (le tué) appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’il soit croyant, qu’on affranchisse alors un esclave croyant. S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée pour être pardonné par Dieu. Dieu est Omniscient et Sage. » (Coran 4:92) ; « Dieu ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. (…) » (Coran 5:89) ; « Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères, puis reviennent sur ce qu’ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d’avoir un contact (conjugal) avec leur femme. (…) » (Coran 58:3)
[105] Quand un enfant naît d’un père libre et d’une mère esclave, il est libre. La « mère de l’enfant » (Ummul walad) ne peut plus être vendue et devient libre à la mort de son maître (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 1123)
[106]La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quel qu’Amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Salat et d’acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! (Coran 2:177)
[107]« Ecoutez et obéissez, même si vous avez pour chef un esclave abyssin » (Boukhâry, 10/54/693)
[108]« Toute ma communauté a droit au pardon de Dieu sauf ceux qui affichent publiquement leurs péchés (…) » (Boukhâry, 78/60/6069) ; « ô hommes ! Il est déjà temps que vous évitiez les peines prescrites par Dieu. Que celui qui commette un tel acte ignoble (la fornication) se dérobe par le voile de Dieu (qu’il en garde pour lui-même le secret) ; ainsi celui qui révèle son adultère, nous le soumettrons à la peine selon le Livre de Dieu » (Mâlik, Livre « Des Hududs », Bâb « Celui qui fait confession d’avoir commis un adultère ») ; « (…) Une femme de la tribu de Azd est venue trouver le Prophète (ص) et lui a demandé : « ô Messager de Dieu, purifie-moi ! Il lui a répondu : « Malheur à toi ! Retourne chez toi, demande pardon à Dieu et repens-toi (…) » (Mouslim, Livre « Des Hududs », Bâb « Celui qui avoue avoir commis l’adultère »)
[109]« (…) Un jour, il (Maïz ibn Malik) a commis l’adultère avec une femme du quartier (…). Quand on a ordonné sa lapidation, on l’a fait sortir sur une place publique et on a commencé à lui jeter des pierres. Comme il n’a pas supporté le supplice, il s’est échappé et a commencé à courir. En chemin, il a rencontré Abdallah ibn Ounais qui, le voyant hors de portée des autres, lui a lancé un os de chameau et l’a tué sur le coup. Mis au courant, le Messager de Dieu (ص) leur a dit : « vous auriez dû le laisser, peut être se serait-il repenti et Dieu lui aurait pardonné » » (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « La lapidation de Ma’iz ibn Malik »)
[110]« Evitez aux Musulmans les peines légales tant que faire se peut ; s’ils trouvent une échappatoire, laissez-les libres, car gracier par erreur vaut bien mieux que de châtier par erreur » (at-Tirmidhi, Livre « Des Hududs », Bâb « Ce qui a été rapporté à propos de prévenir les peines légales », hadith faible mais mis en pratique par plusieurs Compagnons du Prophète (ص)).
[111] « … excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir: sachez qu’alors, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux »(Coran 5:34). Ibn Jarîr (at-Tabari) rapporte qu’Ali al-Asadî, un brigand notoire, se repentit après avoir pris connaissance de (Coran 39:53) qui annonce que Dieu pardonne tous les péchés. Et s’en prévalut pour obtenir son amnistie de Marwân Ibn al-Hakam, l’Emir de Médine du temps de Mu’âwiya (at-Tabari, Tafsir, 5:34)
[112] « (…) C’est pourquoi Dieu les embrasse de Son pardon et leur fait remise des droits qu’Il a sur eux s’ils ont commis des délits passibles d’une peine de droit divin. Maintenant concernant les droits inhérents aux humains, il ne peut en être fait remise aux brigands repentis (…) » (Fiqh as-sunnah, Tome 2, Chapitre Les peines légales (al Hudud), Section Cas où les brigands se repentent avant d’être capturés, p. 417)
[113] Ibn Mas`ûd a dit : « Je me souviens du premier homme amputé par le Messager de Dieu (ص). On lui amena un voleur et il ordonna que sa main fût tranchée. Le Messager de Dieu (ص) avait l’air triste. On lui dit : « Ô Messager de Dieu, on dirait que tu détestes son amputation. » Il répondit : « Pourquoi ne la détesterais-je pas ? Ne soyez pas des alliés du diable contre votre frère. S’il parvient au dirigeant une affaire impliquant une sanction, il est dans l’obligation d’appliquer la sanction. Mais Dieu est Pardonneur et Il aime le pardon. « Qu’ils pardonnent et absolvent. N’aimez-vous pas que Dieu vous pardonne ? Et Dieu est Pardonneur et Miséricordieux ! » (Coran 24:22) » (Al-Hâkim, 4/382,383) ; « Arrangez-vous entre vous pour les délits passibles d’une peine légale. Tout délit qui parviendra à ma connaissance sera châtié conformément à la loi. »(Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « Pardon des Hududs qui n’ont pas atteint le sultan »)
[114]« Zayd ibn Wahb a dit : un homme a été amené à Ibn Mas’ud. On lui a dit : Celui-ci a fait ceci et ceci et le vin coulait de sa barbe. Sur ce, Abdullah dit : On nous a interdit de rechercher (qui commet des fautes), mais si le péché devient manifeste, nous saisirons (alors la personne) » (Abou Daoud, Livre « Du comportement », Bâb « A propos de l’interdiction de l’espionnage ») ; « Si le dirigeant cherche la suspicion chez les gens, il les pervertit. » (Abou Daoud, Livre « Du comportement », Bâb « A propos de l’interdiction de l’espionnage »)
[115]« (…) Quiconque passe sous silence la bévue d’un musulman, Dieu tirera le voile sur ses fautes le jour de la Résurrection » (Boukhâry, 46/3/2442) ;« Quiconque voit quelque chose qui devrait être caché et le couvre (en ne le divulguant pas) est comme celui qui sauve de la mort une nouveau-née enterrée vive. » (Abou Daoud, Livre « Du comportement », Bâb « A propos du fait de cacher les fautes des musulmans ») ; « Un homme vint au Messager d’Allah (ص) et dit : Ô messager d’Allah, j’ai commis un crime pour lequel une sanction légale est prescrite, aussi applique la sur moi. Il dit : As-tu accompli les ablutions avant de venir ? Il dit : oui. Il dit : as-tu prié avec nous lorsque nous avons prié ? Il dit : oui. Il dit : Part, car Allah t’a pardonné. (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « A propos du cas d’un homme qui admet avoir commis un hadd, mais ne spécifie pas son objet »)
[116] « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet (…) » (Coran 24:2)
[117] « Ceux d’antan ont péri, car ils renonçaient à punir le noble lorsqu’il volait, tandis qu’ils s’empressaient de sanctionner le misérable s’il volait. Je jure par Celui qui détient l’âme de Mohammed entre ses mains, si Fatima, fille de Mohammed, s’avérait être une voleuse, je lui couperais moi-même la main » (Boukhâry, 60/54/3475)
[118]« Du temps du Prophète (ص), on ne coupait pas la main du voleur pour une chose inférieure à la valeur d’un bouclier hadjafa (bois, os et cuir) ou tors (cuir sur cuir). Et chacun d’eux devait avoir une certaine valeur » (Boukhâry, 86/13/6,7)
[119]« Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu. Dieu est Puissant et Sage » (Coran 5:38)
[120] « Arrangez-vous entre vous pour les délits passibles d’une peine légale. Tout délit qui parviendra à ma connaissance sera châtié conformément à la loi. » (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « Pardon des Hududs qui n’ont pas atteint le sultan »)
[121] « Ne coupez pas la main du khâ’in (l’escroc), ni du mountahib, ni du moukhtalis ». Le mountahib commet son vol au su et au vu de tous. Le moukhtalis arrache la chose qu’il vole ; son larcin peut-être connu avant même d’être commis. Quand au pick-pocket (tarrâr), aussi nommé battât, qui fend les poches, les écharpes ou les manches, on doit lui couper la main. (At-Tirmidhi, Livre « Des Hududs », Bâb « Ce qui a été rapporté à propos du khâ’in, du mountahib et du moukhtalis ») ; « Du temps du Prophète (ص), on ne coupait pas la main du voleur pour une chose inférieure à la valeur d’un bouclier hadjafa (bois, os et cuir) ou tors (cuir sur cuir). Et chacun d’eux devait avoir une certaine valeur » (Boukhâry, 86/13/6794) ; « L’Envoyé de Dieu (ص) ordonnait qu’on coupe la main pour le vol d’un bouclier dont le prix est de trois dirhams » (45 euros en 2012, cf. note 23) (Boukhâry, 86/13/6795)
[122] Comme en témoigne la non-application de cette peine légale pour le vol de nourriture sous le Califat d’Omar ibn al Khattab, lors de l’année de la disette. (18 A.H., 639 ap. JC) (Boukhâry, Tarikh (3:4) et Ibn Kathir, al-Bidaya wa al-Nihaya (4:99))
[123]Les lois occidentales condamnent souvent les délits les plus graves (actes de terrorisme, meurtres en série, viols en série, etc.) à des peines d’emprisonnement à perpétuité ou de plus de 100 ans (notamment aux Etats-Unis).
[124] Cf. les nombreuses polémiques liées aux méfaits des multirécidivistes en Europe.
[125] « Ô les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués: (valeur d’un) homme libre pour (valeur d’un) homme libre, (valeur d’un) esclave pour (valeur d’un) esclave, (valeur d’une) femme pour (valeur d’une) femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux. C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. » (Coran 2:178-179) ; « Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. (… )» (Coran 5:45) 
[126]« Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. Mais si (le tué) appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’il soit croyant, qu’on affranchisse alors un esclave croyant. S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée pour être pardonné par Dieu. (…) » (Coran 4:92)
[127] « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable; ils seront punis de mort. » (Lévitique 20:13) (Voir aussi Bible Genèse 19:1-25 et Luc 17:28-32 sur Sodome) ; « Et Loth, quand il dit à son peuple : « Allez-vous en venir à une turpitude que nul de par les mondes ne vous a précédés ? Vraiment ! Vous allez de désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes ! Vous êtes bien un peuple outrancier ! » Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire : « Expulsez-les de votre cité ! Ce sont des gens, vraiment, qui se targuent de pureté ! » Or, Nous l’avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les traînards. Et Nous avons fait, sur eux, pleuvoir une pluie. Regarde donc ce qu’il est devenu des criminels ! » (Coran 7:80-84) ; « De même Loth, quand il dit à son peuple : « Vous en venez à la turpitude ? Alors que vous voyez clair ! Vous allez d’appétit, aux hommes, au lieu de femmes ? Non mais vous êtes gens à vous rendre ignorants ». » (Coran 27:54,55) (Voir aussi Coran 26:160-173 et 29:28-35)
[128] Nouveau code pénal de 1791
[129]Sur proposition de Robert Badinter, l’Assemblée Nationale vote la dépénalisation de l’homosexualité (loi n° 82-683 du 4 août 1982)
[130] « Le Prophète (ص) a prononcé la malédiction contre les hommes qui se font ressembler aux femmes et contre les femmes qui se font ressembler aux hommes et il a dit : « expulsez-les de vos maisons ». » (Boukhâry, 77/62/5886)
[131] « Ceux que vous trouverez agissant à l’instar du peuple de Loth, tuez l’actif et le passif. »(Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « De celui qui commet l’acte du peuple de Loth »)
[132] Le mariage précoce existait toujours au sein de l’Empire byzantin plusieurs siècles après l’avènement de l’Islam : Agnès de France fut l’épouse à partir de l’âge de huit ans de deux empe­reurs byzantins : Alexis II, puis Ondronicos Kmennos I. De  même, l’épouse d’Alexius Kmennos I avait douze ans lors de son mariage, la princesse de Byzance Theodora en avait treize ans quand elle épousa le prince de Jérusalem, Baldwin III et Maria Margaret Hongrie épousa Isaac Angeles II à l’âge de neuf ans. Les rois français ne font pas exception (âge de l’épouse entre parenthèses) : Louis XVI (15), François 1er (15), Louis XIII (14), Henry II (14), Louis XII (12), Charles XIII (14), Charles VII (9), Louis IX (6 et 9), Charles VIII (3), etc.
[133] Jacob tomba amoureux de Rachel qui avait sept ans et Isaac épousa à 40 ans Rebecca fille de Béthuel (Genèse 25:20) qui était alors âgée de 3 ans (selon le Talmud). Le Talmud encourage de manière général les mariages précoces : Une petite fille de trois ans et plus, précisément trois ans et un jour, peut être acquise en mariage par un juif (Sanhédrin, Recommandation 55), Le juif peut avoir un rapport sexuel avec une enfant de moins de neuf ans (Sanhédrin, Recommandation 54), Quand un homme adulte a des rapports sexuels avec une petite fille ce n’est rien (Khethuboth, Recommandation 55), etc.
[134]Saouda fille de Zam’ah avait 50 ans, Zainab fille de Jahch avait 36 ans. (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 1101,1106)
[135] Khadija fille de Khuwailid, Hafsa fille d’Omar, Zainab fille de Khuzaima, Umm Salama fille d’Abou Umayyah ibn al Mughira, Umm Habibah fille d’Abou Sufyan, Safiyah fille de Huyaiy, Maimunah fille d’Al Harith (Muhammad Hamidullah,  Le Prophète de l’Islam, § 1100, 1103, 1104, 1105, 1109, 1111)
[136]Juwairiyah fille d’Al Harith. (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 1108)
[137] Bukhâry, 65/24-8bis/4753
[138]Six ans selon certaines traditions (Boukhâry, 63/44/3896), mais entre 12 et 24 ans selon d’autres recoupements (at-Tabari, Ibn Ishaq, Ibn Hajar, Ibn Kathir, Adh-Dhahabi)
–    Aicha serait née plusieurs années avant le début de la prophétie (at-Tabari) (Aicha serait donc née avant 610) et une dizaine d’années après Asma une sœur aînée morte centenaire en 696 (« Asma avait 10 ans de plus qu’Aïcha » (Adh-Dhahabi Siyar A`la’ma’l-nubala) et « Asma était plus âgée que sa sœur [Aicha] de 10 ans » ; (Ibn Kathir, Al-Bidaya wa’l-nihaya) « Asma a vu le massacre de son fils pendant cette année [73 H] et cinq jours plus tard, elle est elle-même morte. Selon d’autres récits, elle est morte 10, 20, un peu plus de 20, ou 100 jours plus tard. (…) L’heure de sa mort, elle avait 100 ans » (Ibn Kathir, Al-Bidaya wa al-nihaya) « Elle [Asma] a vécu cent ans et est morte en 73 ou 74 H. » (Ibn Hajar, Taqribu’l-tahzib) (Aicha devrait donc être née vers 606) et s’est mariée vers 625. Enfin, Aicha serait décédée à l’âge de 67 ans, vers 672, selon la plupart des historiens, il faudrait donc qu’elle soit née vers 605
–    Selon Ibn Hajar, Fatima est née lorsque la Ka’ba a été reconstruite, quand le Prophète (ص) avait 35 ans et 5 ans avant la révélation (càd vers 605) et elle était âgée de cinq ans plus qu’Aïcha (Al-isabah fi tamyizi’l-sahabah) Si le rapport d’Ibn Hajar est effectif, Aïcha est née quand le Prophète (ص) avait 40 ans. Si Aïcha était marié au Prophète (ص) quand il avait 52 ans, l’âge d’Aïcha à son mariage serait de 12 ans. Selon Ibn Hicham, Aicha s’est convertie avant Omar ibn Al-Khattab (dont la date de conversion est de 610), si en 623 (date de son mariage), elle avait 9 ans, en 610 elle n’existait pas, car elle serait alors née en 614! Ibn Hicham dit donc qu’elle avait entre 14 ans et 16 ans au moment de son mariage
–    Selon Boukhâry, Aïsha déclare que lorsque la sourate 54 fut révélée, elle était une petite fille enjouée. Cette sourate fut révélée 9 ans avant l’hégire. Son mariage au Prophète (ص) eut lieu 2 ans après l’hégire. Elle ne pouvait donc pas avoir moins de 11 ans.
[139]Avec Jubayr Ibn Mut`am Ibn `Adiyy (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, §, citant at-Tabari)
[140]« (…) Environ deux ans après sa perte, il épousa Aïcha. Elle avait six ans. Il consomma cette union quand elle eu 9 ans » (Boukhâry, 63/44/3896)
[141]Les lois naturelles veulent qu’une femme est fécondable à partir du moment où elle a des menstrues.
[142]En général, dans le monde occidental, jusqu’au début du vingtième siècle, la majorité sexuelle était fixée à l’âge de dix ans et même à sept ans dans l’état américain du Delaware. Certains pays non musulmans d’Afrique la fixent encore aujourd’hui à neuf ans. En 1792, les révolutionnaires français portent l’âge nubile à 13 ans pour les filles (législation révolutionnaire du 20 septembre 1792)
[143]« Chaque fois qu’Aïcha l’épouse du Prophète (ص), entendait ce qu’elle ne savait pas, elle l’examinait jusqu’à ce qu’elle fût éclairée (…) » (Boukhâry, 3/36/103)
[144] « Ô Prophète ! Dis à tes épouses: « Si c’est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez ! Je vous donnerai (les moyens) d’en jouir et vous libérerai (par un divorce) sans préjudice. » (Coran 33:28)
[145]Aïcha dit: «Je n’ai jamais été jalouse d’aucune des femmes du Prophète (ص) comme je l’ai été de Khadija. Certes, je ne l’avais jamais vue; mais le Prophète (ص) parlait souvent d’elle. Des fois, il lui arrivait d’égorger une brebis; il en découpait les membres qu’il envoyait aux amies de Khadija. Il se pourrait que je lui disais: ‘‘C’est comme il n’y a pas eu  au monde d’autre femme que Khadija!’’ Et lui de me répondre: ‘‘Elle était ceci, elle était cela, et j’avais eu d’elle des enfants.’’» – ‘Aïcha dit: « Hâla bint Khuwaylid (la sœur de Khadija) ayant demandé la permission d’entrer voir le Messager de Dieu (ص), celui-ci, se rappelant la façon de s’exprimer de Khadija, fut tout ému. ‘‘Ô mon Dieu! s’écria-t-il, fais que ce soit Hâla!’’ « Cela, reprit Aïcha, me laissa toute jalouse. D’ailleurs, je dis au Prophète (ص) : ‘‘Qu’as-tu à toujours évoquer le souvenir d’une vielle Quraychite complètement édentée et morte il y a longtemps ? Dieu t’a donné à sa place mieux qu’elle.’’»(Boukhâry, 63/20/3818 et 3821)
[146]« Kurayb rapporte que Ibn ‘Abbâs, al-Miswar Ibn Makhrama et ‘Abd ar-Raḥmân Ibn Azhar l’ont envoyé à Aïcha après lui avoir dit: ‘‘Transmets-lui le salut de notre part et interroge-la à propos (…). » (Boukhâry, 22/8/1233). Ibn Massoud rapporte : « Lorsque nous éprouvons des difficultés dans un domaine de la jurisprudence, nous nous référions à Aïcha pour nous l’expliquer ». Az-Zouhri dit : « la science acquise par Aïcha regroupe celles de toutes les Mères des croyants et celles des Compagnons ».
[147]« Le père de Khansav bint Khidzam l’ayant mariée alors qu’elle l’avait déjà été, celle-ci refusa d’accepter le mariage et alla trouver l’Envoyé de Dieu (ص) qui annula l’union. » (Boukhâry, 67/42/5138)
[148] « La femme ayant déjà été mariée ne peut être donnée en mariage que sur son ordre; la vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui ait demandé son consentement » (Boukhâry 67/412/5136)
[149] Un homme ayant violé une femme à l’époque du Prophète (ص) a ainsi été condamné à la peine capitale pour son acte (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « Au regard d’un homme méritant une punition qui vient avouer »). « Nâfi’ a rapporté qu’un esclave qu’on a chargé de veiller sur les captifs formant le cinquième du butin avait cohabité avec l’une d’elles malgré elle. ‘Omar Ibn al-Khattâb l’a fouetté et exilé, sans agir pareillement à l’égard de l’esclave qui fut violée » (Malik, Livre « Des Hududs », Bâb « La peine convenable à l’adultère en général »)
[150]Quand un enfant naît d’un père libre et d’une mère esclave, il est libre. La « mère de l’enfant » (Ummul walad) ne peut plus être vendue et devient libre à la mort de son maître. (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 1123)
[151]« Et, dans votre recherche des objets de la vie présente, ne contraignez pas vos esclaves femmes à la prostitution, si elles veulent le mariage ». (Coran 24:33)
[152] « Le Prophète (ص) a interdit le mariage temporaire lors de l’expédition de Khaybar » (Boukhâry, 67/31/5115).
[153]« Le Prophète (ص) a dit : Le plus détestable du licite pour Dieu est la répudiation » (Abou Daoud, Livre « Du Talaq », Bâb « A propos du caractère détesté du Talaq », hadith faible mais dont le sens est avéré) ; « Comment oseriez-vous le reprendre, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel ? » (Coran 4:21)
[154]« (…) Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures (…) » (Coran 24:30-31) ; « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. (…) » (Coran 33:59)
[155]« Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont besogneux, Dieu les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce de) Dieu est immense et Il est Omniscient. » (Coran 24:32)
[156]« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Dieu est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté (…) » (Coran 24:30-31)
[157] « Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins… Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille) » (Coran 4:3)
[158] « Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam (…) » (Coran 33:33)
[159]« Ô vous qui avez cru ! Que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d’entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n’ont pas encore atteint la puberté, à trois moments : avant la Salât [prière] de l’aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu’après la Salât de la nuit ; trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d’aller et venir, les uns chez les autres. (…) Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu’ils demandent permission avant d’entrer, comme font leurs aînés. (…) » (Coran 24:58-59)
[160] « Pourquoi n’ont-ils pas produit (à l’appui de leurs accusations) quatre témoins ? S’ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès de Dieu, les menteurs. » (Coran 24:13) ; « Nous, les Compagnons du messager de Dieu (ص), étions en train d’évoquer la femme ghâmidîte et Mâ’iz bin Mâlik, à savoir s’il s’en était retourné et parti à la maison – ou il dit : « s’il n’était pas revenu après s’être confessé » – il n’aurait pas été poursuivi (en justice). Plutôt, ils le lapidèrent après sa quatrième (confession) (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « La lapidation de Mâ’iz bin Mâlik ») ; « Un homme vint au Prophète (ص)et lui confessa avoir commis l’adultère avec une femme qu’il nomma. Le messager de Dieu (ص) envoya un mot à la femme en l’interrogeant là-dessus. Elle nia avoir commis l’adultère, aussi il le flagella selon la sentence et la laissa tranquille » (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « Si l’homme confesse l’adultère mais pas la femme »)
[161] « Mâiz vint au Prophète (ص) et confessa quatre fois (l’adultère) en sa présence et il ordonna qu’il soit lapidé. Il (ص) dit à Hazzâl : si tu l’avais couvert avec ton vêtement, cela aura été meilleur pour toi » (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb  « Du fait de couvrir les gens passibles de Hududs »)
[162]« Des Juifs amenèrent un homme et une femme ayant commis l’adultère, et le Prophète (ص) dit : amenez-moi les deux hommes les plus savants parmi vous. Ils firent venir les deux fils de Sûriya, à qui il demanda ce que prévoyait la Torah. Ils répondirent : si quatre témoins affirment avoir vu son pénis dans sa vulve, comme le stylet dans le pot à collyre, il faut les lapider […] » (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « Lapidation des deux juifs ») ; « L’homme aslamîte vint au Prophète (ص) et porta témoignage contre lui-même quatre fois qu’il avait eu un rapport illicite avec une femme et à chaque fois le prophète (ص) se détourna de lui. La cinquième fois, il se tourna vers lui et dit : « As-tu eu des rapports avec elle ? » Il dit : « Oui. » Il dit : « De la même façon que le crayon de khôl disparaît dans son étui ou que la corde disparaît dans son puits ? » Il dit : « Oui. » Il dit : « Sais-tu ce qu’est le zinâ ? » Il dit : « Oui. J’ai accompli illicitement ce qu’un homme accomplit licitement avec son épouse. » Il dit : « Que désires-tu en m’énonçant cela ? » Il dit : « Je désire que tu me purifies. » Aussi, il ordonna qu’il soit lapidé. Le prophète de Dieu (ص) entendit deux de ses compagnons se dire l’un l’autre : « Regarde celui-là que Dieu a dissimulé, mais qui ne pu rester silencieux à propos de cela jusqu’à ce qu’il se fasse lapider comme un chien. » Il ne leur dit rien, puis un peu plus tard il passa devant la carcasse d’un âne dont les jambes étaient en l’air. Il dit : « Où sont untel et untel ? » Ils dirent : « Nous sommes là, ô messager d’Allah. » Il dit : « Abaissez-vous et mangez de la carcasse de cet âne. » Ils dirent : « Ô messager d’Allah, qui voudrait manger de cela ? » Il dit : « Le fait de salir l’honneur de votre frère est bien pire que manger cela. Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, il est désormais dans les rivières du Paradis, s’immergeant lui-même dedans. » (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « La lapidation de Mâ’iz bin Mâlik »).
[163]Le Coran (24:4) dispose ainsi que si le nombre de témoins est inférieur à quatre, ces derniers recevront quatre-vingts coups de fouet, et leurs témoignages ne seront plus recevables.
[164] Afin d’éviter les rumeurs et les calomnies consécutives aux coups montés et aux vengeances personnelles destinés à nuire aux couples, aux individus ou aux familles.
[165] Le cas de deux Juifs (demande de jugement selon la Torah) (Boukhâry, 86/37/6841), le cas d’un bédouin rapporté par son père (demande de jugement) (Boukhâry, 86/30/6827-8), Ma’iz bin Malik (auto-dénonciation) (Boukhâry, 86/21/6814) et celui d’une femme enceinte (auto-dénonciation) (Mouslim, Livre « Des Hududs », Bâb « Celui ou celle qui avoue avoir commis l’adultère »)
[166] « Celui qui tient son engagement, sa rétribution incombe à Dieu et celui qui l’enfreint et subit la sanction prescrite, celle-ci est considérée comme une expiation de son péché. Enfin, celui qui enfreint un de ces commandements sans que personne ne le sache, son sort reviendra à Dieu qui l’absoudra ou le châtiera » (Boukhâry, 2/11/18)
[167] « Mâiz bin Malik était un orphelin sous le soin de mon père. Il avait eu un rapport avec une femme esclave appartenant à la tribu et mon père lui dit : « Va voir le messager d’Allah et dit lui ce que tu as fait, et peut être priera t’il pardon pour toi. Tout ce qu’il voulait dire par là est qu’il espérait  qu’il y aurait une échappatoire pour lui. Il alla donc à lui et dit : ô messager d’Allah, j’ai commis le zina, applique le décret d’Allah sur moi. Il se détourna de lui, mais il répéta et dit (…). Il se détourna mais il répéta et dit (…) jusqu’à ce qu’il l’ait dit 4 fois. (…) » (Abou Daoud, Livre « Des Hududs », Bâb « la lapidation de Maïz bin Mâlik »)
[168] Telle fut la jurisprudence d’Omar et d’Ali vis-à-vis d’une femme assoiffée et n’ayant pas le choix, qui a consenti en contrepartie d’eau à se laisser abuser par un berger (Bayhaqi)
[169] « Ce fut à ces nations que s’attacha Salomon, entraîné par l’amour. Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines; » (1 Rois 11:3). « Si un homme, qui a deux femmes, aime l’une et n’aime pas l’autre, et s’il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu’il n’aime pas (…) » (Deutéronome 21:15). « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. » (Mathieu 25:1). Des théologiens protestants, comme Luther, Mélanchton, Bucer ont admis et même recommandé la polygamie en certaines circonstances. (Encyclopédie de la Bible / polygamie tome 4 p 513 – F.Vigouroux)
[170] Les femmes peuvent conditionner leur contrat marital au respect d’une stricte monogamie. « Les conditions qui ont le plus le droit d’être remplies sont celles par laquelle vous légalisez les rapports sexuels »(Boukhâry, 67/52/5151)
[171] « Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins… Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille) » (Coran 4:3)
[172]« Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux (…) » (Coran 4:129)
[173]Récompense de dames âgées méritantes, renforcement des liens, soutien de veuves de guerre, libération exemplaire d’esclaves, alliance avec des tribus ennemies pour éviter des guerres : « le motif essentiel de Muhammad était de nouer autour de lui les amitiés des tribus les plus diverses dans les quatre coins de l’Arabie »  (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, §1100-1112).
[174] « Une femme se présenta devant l’Envoyé de Dieu et lui dit : « ô envoyé de Dieu ! Je viens m’offrir à toi comme épouse ! L’envoyé de Dieu l’examina du regard puis baissa la tête. N’ayant pas reçu de réponse, la femme patienta un bon moment, quand quelqu’un de l’assistance intervint en disant : « ô envoyé de Dieu, si elle ne t’intéresse pas, donne-la moi en mariage. (…) »  (Boukhâry, 67/14/5087)
[175]Le verset limitant à quatre le nombre des épouses a été révélé alors que le Prophète (ص) en avait déjà neuf : « Il ne t’est plus permis désormais de prendre (d’autres) femmes, ni de changer d’épouses, même si leur beauté te plaît (…) » (Coran 33:52)
[176] Safiyah fille de Huyaiy et Juwairiyah fille d’Al Harith (Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, § 1113)
[177] A l’instar de l’interdiction de l’enterrement des jeunes filles vivantes (Coran 81:8), de la limitation d’une polygamie auparavant illimitée, des règles relatives à la répudiation, du passage du statut d’objet hérité à celui de personne héritant (Coran 4:19) et (Coran 4:7), etc.
[178] « « Doucement, ô Andjacha », lui cria le Prophète (ص), « tu as un chargement de verreries ». Il voulait parler des femmes » (Boukhâry, 78/116/6210)
[179] « Le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère. Et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme » (at-Tirmidhi, Livre « De l’allaitement », Bâb « Ce qui a été rapporté à propos des droits de la femme sur son mari »).
[180] « Mon Dieu, témoigne que je mets sévèrement en garde ceux qui s’en prennent aux droits des deux faibles : les orphelins et les femmes »  (Ibn Maja, Livre « Du comportement », Bâb « Le droit des orphelins »)
[181] Omar ibn al Khattab a dit : « Nous nous imposions à nos femmes, mais lorsque nous nous sommes rendus chez les Ansârs où les femmes s’imposent dans leur clan, nos femmes commencèrent à prendre les habitudes des femmes ansârites » (Boukhâry, 67/83/5191).
[182] « (…) Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Dieu est Puissant et Sage. » (Coran 2:228)
[183] « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens (…) ». (Coran 4:34)
[184]C’est l’avis d’Ibn ‘Abbâs et l’avis le plus pertinent pour at-Tabari (Tafsir, 2:228).
[185] « Et donnez aux épouses [leur don nuptial] de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur » (Coran 4:4) 
[186] « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (Coran 30:21)
[187] « Il est vrai que si le mari ne verse pas la pension, on peut autoriser celle qui en bénéficie à prendre au mari ce qui lui est nécessaire » (Fiqh as-sunnah, Tome 2, Chapitre du mariage, Section Sur quelle base le montant de l’entretien est-il fixé ?, p. 163)
[188] « Si le mari est absent et se trouve à peu de distance de son domicile, de deux choses l’une :
–                        soit il possède des biens apparents, auquel cas on recourra à des mesures d’exécution forcée sur les biens du mari
–                        soit il ne possède pas de biens apparents, auquel cas le juge l’acquittera par les voies habituelles et lui accordera un délai. Si le mari n’envoie pas à sa femme de quoi subvenir à ses besoins entre temps, le juge prononcera la dissolution du mariage à son encontre, une fois le délai parvenu à son terme »
(Fiqh as-sunnah, Tome 2, Chapitre du mariage, Section L’entretien de la femme dont le mari est absent, p. 169)
[189] Jurisprudence du talaq et du khol’a. Le talaq (droit de divorce de l’homme et de la femme, si elle en fait la demande lors de son mariage) se fait après purification des menstrues et devant deux témoins. S’en suit un délai de viduité pour réconciliation. Si elle ne se produit pas, la femme a droit à une indemnité financière (Coran 2:236 et 241). La khol’a (droit de divorce de la femme) se fait immédiatement et sans témoins. La femme doit cependant restituer tout ou partie du don nuptial en guise de compensation pour les dépenses effectuées. Enfin, une femme peut demander l’arbitrage, droit non abrogeable et sans contrepartie financière (Coran 4:35)
[190] « (…) Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois de Dieu (…) » (Coran 65:1)
[191] « (…) Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché. Puis, si elles allaitent (l’enfant né) de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous (à ce sujet) de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce que Dieu lui a accordé. Dieu n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Dieu fera succéder l’aisance à la gêne. » (Coran 65:6-7)
[192] Le témoin doit être musulman, honorable, sensé, pubère, doué de parole, avoir une bonne mémoire et alerte, ne pas être objet de soupçons (Fiqh as-sunnah, Tome 3, Chapitre de la judicature, Section Les conditions de recevabilité du témoignage, p.332-336)
[193] « Quiconque a trois filles ou trois sœurs ou deux filles ou deux sœurs, leur tient une bonne compagnie et craint Dieu vis-à-vis d’elles entrera au Paradis. » (at-Tirmidhi, Livre « De la rectitude et des bonnes relations avec les proches », Bâb « Ce qui a été rapporté à propos des dépenses pour les filles et les sœurs »)
[194] « Ayant été répudiée, Khansâ’ bint Khidâm al-Ansâriya fut donnée en mariage contre son gré par son père. Comme elle n’avait pas accepté ce mariage, elle alla s’en plaindre auprès de l’Envoyé de Dieu qui l’annula sur-le-champ. » (Boukhâry, 67/42/5138) ; « Une jeune fille vierge vint trouver le Prophète (ص) et l’informa que son père l’avait mariée contre son gré. Le Prophète (ص) lui donna alors le droit de choisir » (Abou Daoud, Livre « Du mariage », Bâb « A propos d’une vierge qui a été mariée par son père sans son consentement »)
[195] « A la femme, il dit : « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi » (Genèse 3:16)
[196]« (…) Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, [puis si elles ne se réforment pas] éloignez-vous d’elles dans leurs lits et [si elles ne se réforment toujours pas] frappez-les [sans leur faire mal]. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Dieu est certes Haut et Grand » (Coran 4:34)
[197] Ibn Abbâs fut interrogé sur le sens de « frapper », il répondit : « Avec le siwâk (brosse à dent) et ce qui est du même genre » (at-Tabari, Tafsir, 4:34).
[198] Aïcha a dit : « (…) C’était mon tour de passer la nuit avec le messager de Dieu. (…) Il s’allongea jusqu’au moment où il pensa que j’étais endormie. Il prit alors son manteau, mit lentement ses souliers puis ouvrit lentement la porte, sortit, et la referma légèrement. Je couvris alors ma tête, mis mon voile et sortis, suivant ses pas jusqu’à ce qu’il arriva à Baqi’. Il se tint là debout assez longtemps, leva ses bras à trois reprises, puis se retourna. Je fis donc demi-tour. Mais il accéléra sa marche, alors je fis de même. Puis il commença à courir, et je me mis à courir aussi. Nous arrivâmes à la maison, moi un peu avant lui. Alors que je m’allongeais sur le lit, il entra dans la maison, et dit : ‘Pourquoi es-tu essoufflée Aïcha ?’ Je dis : ‘Ce n’est rien.’ Il dit : ‘Dis-moi ou Dieu m’informera.’ Je lui dis alors toute l’histoire. Il dit : ‘C’était donc ton ombre que je voyais devant moi ?’ Je dis oui. Alors il me frappa à la poitrine, ce qui me fit mal » (Mouslim, Livre « Des Funérailles », Bâb « Ce qui doit être dit en entrant dans le cimetière et suppliant pour ses occupants »)
[199] « Est-ce que l’un d’entre vous peut battre sa femme comme il battrait un esclave et ensuite partager sa couche avec elle le soir ? » (Boukhâry 67/93/5204) ; « Le Prophète (ص) n’a jamais frappé une femme ou une servante ni quiconque d’autre (…) »  (Mouslim, Livre « Des mérites », Bâb « Le Prophète se détourne des péchés, choisit les actions licites les plus faciles et venge Dieu quand les choses sacrées sont violées »)
[200] Cf. le second hadith de la note de bas de page 197
[201] Extrait de Coran 2:256
[202] Extrait de Coran 5:99
[203] Premier hadith des recueils de Boukhâry, des 40 hadiths et de Ryad us-Salihin d’An-Nawâwy.
[204] «(…) Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l’homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l’histoire moderne à Mahomet ? Les plus fameux n’ont remués que des armes, des lois, des empires ; ils n’ont fondé, quand ils ont fondés quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d’hommes sur un tiers du globe habité ; mais il a remué, de plus, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un Livre, dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races, et il a imprimé, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel… Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d’idées, restaurateur de dogmes rationnels, d’un culte sans images, fondateur de vingt empires terrestres et d’un empire spirituel, voilà Mahomet. A toutes les échelles où l’on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ?… » (Lamartine, Paris 1854)
[205]« (…) L’Islam est la vraie religion. Plus les gens liront et deviendront intelligent, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles, ou les rituels qui supportent le polythéisme, et ils reconnaîtront qu’il n’y a qu’Un Dieu. Et par conséquent, j’espère que le moment ne tardera pas où l’Islam prédominera le monde, car il prédominera le monde. » (Correspondance de Napoléon 1er: tome V, p518 // Correspondance de Napoléon 1er: pièce N°3148 // Journal inédit de Sainte Hélène, de 1815 à 1818 (Gal Baron Gourgaud).) « (…) Je suis, moi, musulman unitaire et  je glorifie le Prophète. (…) J’espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays, et établir un régime uniforme, fondé sur les principes de l’Alcoran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. » (Extraits de “Correspondance de Napoléon 1er : tome V, pièce n° 4287 du 17/07/1799: profession de foi, voir aussi pièce n° 3148; et de l’ouvrage de Christian Cherfils: “Bonaparte et l’Islam” –  Pedone Ed. – Paris – 1914 – p. 81-127)

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